CETATEXT000023662776 J2_L_2011_02_000000901486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662776.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09LY01486, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01486 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS LE PRADO Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 2 juillet 2009, la requête présentée pour M. et Mme A, domiciliés ..., par Me Toubiana Comte-Bellot, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0803077 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2009 en tant qu'il applique un abattement de 25% sur l'indemnité représentative de leur préjudice moral et du préjudice de Simon Lanfrey et, en tout état de cause, d'évaluer l'indemnité accordée au titre des souffrances de l'enfant décédé à un montant au moins égal à 15 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Voiron la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : en raison du dépassement du terme, ils ont sollicité, le 14 novembre, le déclenchement de l'accouchement, ce dont la sage-femme n'a pas tenu compte ; la fraction préconisée par l'expert est contradictoire avec la conclusion du rapport selon laquelle le retard a entraîné un retentissement cérébral majeur ; cette soustraction de 25% n'est pas justifiée ; Vu, enregistré, le 1er février 2010, un mémoire présenté pour le Régime Social des Indépendants des Alpes (RSI), par Me Toubiana Comte-Bellot, avocat, tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Voiron à lui verser la somme complémentaire de 6 959,30 euros au titre des dépenses de santé et la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal ne pouvait exclure la défaillance du service de pédiatrie dans la prise en charge de l'enfant ni la décision d'extubation du médecin, qualifiée d'inadéquate par l'expert ; Vu, enregistré, le 4 juin 2010, un mémoire en défense présenté pour le Centre hospitalier de Voiron, par Me Le Prado, avocat, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que la surveillance de la période du terme dépassé a été effectuée conformément aux bonnes pratiques médicales ; le retard de la sage-femme à prévenir le médecin de garde est la seule faute imputable au centre hospitalier ; la théorie de la perte de chance est applicable lorsque l'on est pas certain qu'un accouchement réalisé plus tôt par voie de césarienne eût évité une souffrance foetale ; le manquement supposé dans le suivi postnatal de l'enfant n'a pas eu d'incidence sur son état ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que Mme A a accouché par voie de césarienne à la maternité du Centre hospitalier de Voiron, le 15 novembre 2006, à terme dépassé, de son deuxième enfant, Geoffrey ; que l'état de cet enfant, victime d'une souffrance foetale aigüe, a nécessité son transfert le 16 novembre 2006 au Centre hospitalier de Grenoble où il est décédé, le 25 novembre suivant, de lésions neurologiques consécutives à une asphyxie périnatale ; que par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a reconnu la responsabilité du Centre hospitalier de Voiron en raison du retard de la sage-femme à appeler le médecin de garde, et a évalué la perte de chance de survie de l'enfant à 75% ; qu'il a condamné le Centre hospitalier à verser à chacun des deux époux A la somme de 15 000 euros ainsi qu'une somme de 4 000 euros en leur qualité d'ayant droit de l'enfant décédé et une somme de 4 000 euros à Mme A en sa qualité de représentante légale de son fils Simon Lanfrey ; que le Régime Social des Indépendants des Alpes a obtenu le remboursement de la somme de 18 055 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2008 ; que, d'une part, les époux A, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de l'enfant décédé et Mme A en sa qualité de représentante légale de son fils Simon, d'autre part, le Régime Social des Indépendants des Alpes demandent la réformation de ce jugement en tant que le Tribunal a limité l'évaluation du préjudice résultant de la faute commise par l'hôpital à 75 % du dommage corporel constaté ; Sur la responsabilité du Centre hospitalier de Voiron : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal que le dépassement du terme, les anomalies très nettes du rythme cardiaque foetal et la couleur teintée du liquide amniotique, auraient dû conduire la sage-femme à appeler le médecin de garde entre 13h15 et 13h40 afin qu'il procède à l'extraction ou, en cas d'impossibilité, qu'il décide de pratiquer une césarienne en urgence ; que le retard à appeler le médecin, estimé par l'expert à 50 ou 70 minutes, constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; Considérant, en revanche, qu'il résulte également de l'instruction, que la surveillance du terme dépassé de la grossesse de Mme A a été effectuée de façon tout à fait satisfaisante par le Centre hospitalier de Voiron ; que, par ailleurs, selon l'expert, les conditions de prises en charge de l'enfant dans l'unité de pédiatrie du centre hospitalier, si elles n'ont pas été entièrement conformes aux bonnes pratiques médicales, n'ont pas eu d'effets sur l'évolution ultérieure de son état qui était apparu particulièrement préoccupant à son arrivée dans le service ; que, dès lors, les époux A et le Régime Social des Indépendants des Alpes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a retenu la responsabilité du Centre hospitalier de Voiron qu'à raison du retard de la sage-femme à appeler le médecin de garde ; Sur les préjudices : Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, auquel se réfère expressément le jugement du Tribunal, que le retard dans l'intervention du médecin a fait perdre à l'enfant des chances de survie évaluées à 75% ; que l'expert justifie cette fraction du dommage corporel par la circonstance que ne peut être écartée l'hypothèse selon laquelle l'enfant était déjà en état d'hypoxie prononcée à l'heure à laquelle la décision de recourir à la césarienne aurait dû être prise ; que, par suite, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 75% du dommage corporel subi la fraction susceptible de réparer le préjudice né de la perte de chance de survie de l'enfant Geoffrey ; Sur les préjudices subis par les requérants et sur les droits du Régime Social des Indépendants des Alpes : Considérant que le Régime Social des Indépendants des Alpes exerce sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. et Mme A, les recours subrogatoires prévus aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de ces articles telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ; Sur les dépenses de santé : Considérant que le Régime Social des Indépendants des Alpes justifie avoir pris en charge des dépenses de santé au profit de l'enfant Geoffrey d'un montant de 24 073,30 euros ; que, compte tenu de la fraction de 75% retenue ci-dessus, le tribunal a fait une exacte évaluation de ses droits en lui accordant le remboursement de la somme de 18 055 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2008 ; que M. et Mme A n'allèguent pas que des frais médicaux seraient restés à leur charge ; Sur les préjudices à caractère personnel : Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; Considérant que l'expert a évalué les souffrances endurées par l'enfant jusqu'à son décès à 4 sur une échelle de 7 ; que le Tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de ces souffrances en fixant l'indemnité due à M. et Mme A en leur qualité d'ayant droit de leur fils Geoffrey à 4 000 euros, compte tenu de la fraction de 75% retenue ci-dessus ; Considérant que, compte tenu de cette même fraction, en allouant à chacun des époux A la somme de 15 000 euros et la somme de 4 000 euros à Mme A en sa qualité de représentante légale du frère de la victime, Simon Lanfrey, le Tribunal a fait une juste appréciation de leur douleur morale résultant du décès de l'enfant Geoffrey ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et le Régime Social des indépendants des Alpes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier de Voiron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; que, pour le même motif, les conclusions présentées sur ce fondement par le Régime Social des Indépendants doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Régime Social des Indépendants des Alpes sont rejetées. Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au Régime Social des Indépendants des Alpes et au Centre hospitalier de Voiron. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01486
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.