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09LY01579

CETATEXT000023662778 J2_L_2011_02_000000901579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662778.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2011, 09LY01579, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01579 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE MARION M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Alain A, domicilié ... et M. Jean Pierre A, domicilié ... ; Les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801533 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux de la source dite Cheneaux supérieur pour l'alimentation en eau potable des habitants de la commune de Rochefort-Montagne et établi les périmètres de protection du point de captage en tant qu'il concerne la parcelle cadastrée ZA 93 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'ouverture de l'enquête publique et l'arrêté en litige ne leur ont pas été notifiés ; qu'il est entaché d'un vice de forme car la superficie de la parcelle ZA 93 incluse dans le périmètre de protection immédiat n'est pas précisée dans l'annexe I état parcellaire ; qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le périmètre de protection immédiat est trop étendu ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 4 février 2010 au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 4 février 2010 à la commune de Rochefort- Montagne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est mal fondée dès lors qu'aucune disposition ne prévoit la notification de l'avis d'ouverture d'enquête publique, que l'absence de mention de la superficie de la partie de la parcelle ZA 93 incluse dans le périmètre de protection immédiat ne vicie pas l'arrêté dès lors que cette superficie est mentionnée à l'article 5-1 de celui-ci, que l'extension du périmètre de protection immédiat est nécessaire pour garantir la qualité de l'eau ; Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les consorts A sont propriétaires exploitants de la parcelle cadastrée ZA 93 sise sur le territoire de la commune d'Orcival ; qu'une partie de cette parcelle a été incluse dans le périmètre de protection immédiat de la source dite Cheneaux supérieur ; que par la présente requête, ils demandent à la Cour d'annuler le jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2008, en tant qu'il concerne la parcelle cadastrée ZA 93, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux de la source dite Cheneaux supérieur pour l'alimentation en eau potable des habitants de la commune de Rochefort-Montagne et établi les périmètres de protection du point de captage ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau de la source Cheneaux supérieur et établissant les périmètres de protection n'aurait pas été notifié aux intéressés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1321-13-1 du code de la santé publique est sans influence sur la légalité dudit acte ; qu'en deuxième lieu, aucun texte ou principe général du droit n'impose la notification aux personnes intéressées de l'avis d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que si l'annexe I état parcellaire , joint à l'arrêté en litige, ne mentionne pas la superficie de la partie de la parcelle ZA 93 incluse dans le périmètre de protection immédiat du point de captage, cette superficie est mentionnée à l'article 5-1 de l'arrêté ; que de plus, l'annexe II de l'arrêté fait apparaître les limites du périmètre de protection immédiat ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté serait entaché d'un vice de forme dès lors que le périmètre de protection immédiat ne serait pas clairement délimité ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'hydrogéologue que le périmètre de protection immédiat ne recouvrait pas le drain de captage et que le risque premier de pollution de l'eau résultait de l'exploitation agricole des parcelles situées immédiatement à l'amont de la source ; que dès lors, en décidant d'étendre le périmètre de protection immédiat au-dessus du drain de captage et à l'amont de la source, le préfet n'a pas apporté au droit de propriété des requérants une atteinte disproportionnée par rapport au but d'intérêt général poursuivi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2008 susvisé, en tant qu'il concerne la parcelle ZA 93 ; que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de MM. Alain et Jean Pierre A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à M. Jean Pierre A, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune de Rochefort-Montagne. Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. '' '' '' '' 2 N° 09LY01579 vv

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