CETATEXT000023662780 J2_L_2011_02_000000901616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662780.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/02/2011, 09LY01616, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01616 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA CONSERVATION DU CADRE DE VIE DES COTARINS, dont le siège est ... et Mme Delphine A, domiciliée ... ; Les requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6179 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 2005 du conseil municipal des Côtes d'Arey (Isère) approuvant le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérantes soutiennent que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; que les moyens de légalité externe ont été écartés sans motivation ; qu'il en est de même en ce qui concerne le moyen de légalité interne relatif à l'insuffisance du règlement de la zone AUL ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette zone AUL ne portait pas atteinte aux intérêts agricoles ; que la création d'une zone dans laquelle la création de terrains de camping n'est assortie d'aucune condition particulière et couvrant pour partie le périmètre d'un monument historique méconnait l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme ; que les terrains à l'extrémité du chemin En Jeunet ne disposent pas de réseaux suffisants pour supporter une urbanisation ; Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2009, présenté pour les requérantes qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que le conseil municipal n'a pas été convoqué dans les conditions exigées par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que l'avis annonçant l'enquête publique n'a fait l'objet que d'un seul affichage sur le territoire communal ; que le dossier soumis à enquête ne comportait pas l'avis du préfet et la mention des textes régissant l'enquête ; que la zone AUL est située en zone de glissement de terrain, sans que le règlement énonce des prescriptions particulières ; que le rapport de présentation est insuffisant ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour la commune des Côtes d'Arey qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que l'association n'a pas, compte tenu de son objet statutaire, intérêt à agir ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; qu'un règlement de PLU peut ne pas fixer de coefficient d'occupation des sols ou de hauteur maximale ; que le parti d'urbanisme consistant à créer une zone AUL à vocation touristique n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la création de cette zone ne porte pas atteinte aux intérêts agricoles ; que les risques de glissement de terrain seront pris en compte pour la délivrance des autorisations d'occupation du sol ; que le classement en zone Ub et AUa des parcelles au lieu-dit En Jeunet n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation de conseillers municipaux manque en fait ; que les conditions d'affichage de l'avis d'enquête ont été adaptées à l'importance de la commune ; que le dossier d'enquête était régulièrement composé ; que le classement en zone AUL du secteur de la Combe Chaillit n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2010, présenté pour la commune des Côtes d'Arey qui conclut, à titre subsidiaire, à ce que les effets d'une éventuelle annulation soient différés jusqu'à l'approbation du PLU en cours de révision ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2010, présenté pour les requérantes qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que l'association a intérêt à agir ; que la commune ne rapporte pas la preuve ni de la convocation régulière des conseillers municipaux ni qu'ils aient disposé avant la séance de l'entier dossier du PLU ; que la délibération du 4 décembre 1997 prescrivant la révision ne fait aucune mention des objectifs poursuivis ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour la commune des Côtes d'Arey qui confirme ses conclusions tendant au rejet de la requête en faisant valoir que la délibération du 4 décembre 1997 énonce les objectifs poursuivis par la révision ; que le moyen manque en fait ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Dinicola, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA CONSERVATION DU CADRE DE VIE DES COTARINS et de Mme A, et celles de Me Guitton, avocat de la commune des Côtes d'Arey ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Sur la qualité pour agir du président de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA CONCERTATION DU CADRE DE VIE DES COTARINS devant le tribunal administratif : Considérant que, dans le silence des statuts de l'association sur ce point, l'engagement d'une action en justice ne pouvait être décidé que par l'assemblée générale ; qu'à défaut pour l'assemblée générale d'avoir habilité le président à agir, la demande de l'association devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que par suite les conclusions de la requête d'appel ne sont pas recevables en tant qu'elles émanent de l'association ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend en annexe les avis des personnes publiques consultées... ; Considérant que Mme A soutient que l'avis exprimé par le préfet au nom de l'Etat sur le projet de révision du PLU ne figurait pas au nombre des pièces annexées au dossier soumis à enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur qui, en préambule de son rapport, mentionne la liste précise des diverses pièces composant le dossier ne fait pas état de l'avis du préfet ; qu'alors qu'il consacre des développements particuliers de son rapport à la zone AUL prévue dans le secteur de Combe Chaillit le commissaire-enquêteur ne se réfère à aucun moment à l'avis du préfet qui comporte pourtant sur cette zone des développements particuliers et porte sur sa création un avis circonstancié et réservé ; que, par suite, la commune qui se borne à affirmer que l'avis du préfet figurait au dossier n'apporte pas la preuve qui lui incombe de sa composition régulière ; que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que le déroulement de l'enquête publique est affectée d'un vice substantiel et que la délibération du 8 septembre 2005 approuvant la révision du PLU est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ; Considérant que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation est insuffisant en tant qu'il concerne la zone AUL de Combe Chaillit , dès lors que ni le corps de ce rapport, ni l'étude particulière qui lui est annexée, n'exposent les conditions de prise en compte du risque de glissement de terrain, apparaît également de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse, en tant qu'elle crée ladite zone AUL ; Considérant que le moyen tiré de ce que la création de la zone AUL de Combe Chaillit est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le règlement permet, outre toute installation de camping-caravaning et d'habitations légères de loisirs, toute construction à vocation sportive et de loisirs et toute extension des bâtiments extérieurs sans limitation de hauteur et sans fixation de coefficient d'occupation des sols ou d'emprise au sol alors que le secteur est soumis à un risque de glissement de terrain et est placé, pour partie, dans le périmètre de protection d'un monument inscrit où la création de terrains de camping caravaning est sauf dérogation, proscrit par les dispositions de l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme, apparait également de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle crée ladite zone AUL ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la délibération litigieuse ; Sur les conséquences de l'illégalité de la délibération litigieuse : Considérant que la commune demande que les effets de l'annulation soient différées jusqu'à l'approbation de la nouvelle révision du PLU prescrite le 29 septembre 2008 afin d'éviter qu'en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme l'annulation ci-dessus prononcée, remette en vigueur le document d'urbanisme antérieur approuvé le 19 octobre 1990 en faisant valoir qu'il ne correspond plus à la situation de la commune ; Considérant qu'il ressort de la délibération du conseil municipal du 4 décembre 1997 prescrivant la révision litigieuse qu'elle a été engagée avec pour unique objectif la prise en compte des risques naturels mis en évidence par l'établissement d'une carte d'alèas ; que, dès lors que les risques naturels peuvent être pris en compte, indépendamment des dispositions du document d'urbanisme en vigueur par application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la disparition rétroactive du PLU approuvé le 8 septembre 2005 entrainerait des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait une limitation dans le temps des effets d'une annulation ; qu'il n'y a par suite pas lieu d'assortir l'annulation ci-dessus prononcée d'une telle limitation ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de la commune et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA CONSERVATION DU CADRE DE VIE DES COTARINS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Côtes d'Arey le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme A ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA CONSERVATION DU CADRE DE VIE DES COTARINS sont rejetées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2009 est annulé. Article 3 : La délibération du conseil municipal des Côtes d'Arey du 8 septembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme est annulée. Article 4 : Les conclusions de la commune des Côtes d'Arey tendant à ce que les effets de l'annulation ci-dessus prononcée, soient différés, sont rejetées. Article 5 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune des Côtes d'Arey versera une somme de 1 200 euros à Mme A. Article 6 : Les conclusions de la commune des Côtes d'Arey et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA CONSERVATION DU CADRE DE VIE DES COTARINS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Delphine A, à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA CONSERVATION DU CADRE DE VIE DES COTARINS et à la commune des Côtes d'Arey. Délibéré après l'audience du 1er février 2011, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01616 mg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.