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CETATEXT000023662784 J2_L_2011_02_000000901800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662784.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 03/02/2

60 ci-dessus constitue une sanction pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est automatique sans possibilité de modulation ; - la modulation ne peut s'apprécier que par rapport à la faute commise et non au niveau de jeu des clubs ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 octobre 2010, le mémoire en défense présenté pour la Fédération Française de Football (FFF), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SASP DFCO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le club ne peut se prévaloir des dispositions de l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant d'une décision émanant de la commission supérieure d'appel de la FFF ; - il n'y a pas d'accusation en matière pénale au sens de cette disposition dès lors que la sanction prononcée n'est pas dans la matière pénale, qu'elle s'adresse à un groupe spécifique, et que son quantum n'est pas particulièrement sévère au regard du budget du club ; - la sanction en litige n'est pas davantage incompatible avec l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - l'exigence d'un pouvoir de modulation n'exclut pas l'application de sanctions pré-déterminées lorsque la sanction n'est pas manifestement disproportionnée ; - les faits donnent ici lieu à un pouvoir d'appréciation de la fédération et du juge ; - il incombe à la fédération, qui ne se considère pas en situation de compétence liée, de déterminer si l'absence de l'entraîneur est imputable à une faute ; - il n'y a pas place pour la modulation s'agissant de manquements réglementaires fréquents et simples à apprécier ; - la sanction n'est pas disproportionnée, son montant variant selon les niveaux de compétition et la sanction infligée au club est infime au regard de son budget annuel ; Vu, enregistré le 4 janvier 2011, le mémoire en réplique présenté pour la SASP DFCO qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que : - dès lors qu'il y a amende, il y a accusation en matière pénale ; - la règle ne sanctionne pas une catégorie limitée de personnes mais s'applique à près de 18 000 clubs regroupant plus de 2 300 000 personnes pour environ 1 million de matchs annuels ; - la FFF n'a aucun pouvoir d'appréciation dès lors qu'un éducateur est manquant ; - il n'y a aucun pouvoir de modulation ; - les infractions en matière d'encadrement sont rares ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la constitution, notamment son préambule ; Vu le code du sport ; Vu le statut de la Fédération Française de Football ; Vu le statut des éducateurs de football ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Chiron, avocat de la SASP DIJON FOOTBALL COTE D'OR et de Me Peyrelevade, avocat de la Fédération Française de Football ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que le 21 décembre 2007 l'équipe de ligue 2 de la SASP DFCO a disputé, au titre de la saison 2007/2008, un match du championnat de France professionnel en l'absence d'entraîneur titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel de football, le club s'étant séparé de son entraîneur le 17 décembre 2007 pour le remplacer par un nouvel entraîneur à compter du 22 décembre suivant ; que le 27 décembre 2007 la commission d'organisation des compétitions de la F.F.F. a sanctionné cette absence en infligeant à la SASP DFCO une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'

60 du statut des éducateurs de football ; que le 20 mars 2008, la commission supérieure d'appel a confirmé cette sanction et dans la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif en date du 25 juin 2008, le conciliateur l'a maintenue ; que la SASP DFCO a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la commission supérieure d'appel du 20 mars 2008, rejeté par un jugement du 14 avril 2009 ; Considérant qu'en vertu de l'

77 du statut des éducateurs de football: 1. Les clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels sont tenus d'utiliser les services des éducateurs suivants, en conformité avec les dispositions de l'

59 du chapitre I du présent statut : ... Clubs de Ligue 2 a) - 1 entraîneur titulaire du DEPF à temps complet ...

  1. L'entraîneur DEPF en charge contractuellement de l'équipe première doit être présent sur le banc de touche à chacune des rencontres de compétitions officielles à partir du 1er juillet 2003 et devra être mentionné à ce titre sur la feuille de match.
  2. Les sanctions applicables en cas de non respect de cette structure minimale des clubs sont fixées à l'

60 du chapitre I du présent statut. ; que cette dernière disposition prévoit que : ... Jusqu'à la régularisation de leur situation, les clubs sont pénalisés de plein droit, par éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière, de l'amende suivante : club de ligue 1 : 10 000 euros ; club de Ligue 2 : 5.000 euros ... ; clubs immédiatement inférieurs à la division d'honneur et championnat national des 18 ans, 16 ans, 14 ans : 85 euros ; Considérant que la SASP DFCO soutient que la sanction prévue à l'

60 du statut des éducateurs de football présente un caractère automatique et non proportionnel contraire à l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ; qu'eu égard à la nature de l'infraction, qui concerne un nombre restreint de personnes relevant des normes sanctionnées par l'

60 du statut des éducateurs de football, lesquelles s'appliquent uniquement aux clubs relevant de la F.F.F et non à une partie élargie de la population, et à la sévérité limitée des pénalités financières prévues par cette même disposition, dont le montant tient compte du niveau de compétition sportive des clubs et doit être rapporté à leurs capacités financières respectives, l'amende mise à la charge de la SASP DFCO ne s'analyse pas comme une sanction prononcée à l'issue d'une procédure constituant une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en litige ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen: La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ... ; que si l'

60 précité du statut des éducateurs de football prévoit que l'amende est encourue de plein droit par éducateur manquant et par match, ses dispositions doivent être combinées avec celles du règlement des championnats nationaux dont il résulte que, en cas de manquement aux règles de ce statut, seul un club pouvant être regardé comme fautif est susceptible d'être sanctionné ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le club concerné peut, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport en particulier, assurer sa défense devant les instances de la F.F.F. et du comité national olympique et sportif français ; qu'en outre, le montant de l'amende prévue à l'

60 du statut des éducateurs de football, qui varie en fonction du niveau sportif du club, n'est pas d'un montant manifestement disproportionné au regard des faits susceptibles d'en justifier le prononcé ; qu'enfin, si le juge administratif ne peut moduler le montant de cette amende qui présente un caractère forfaitaire, il conserve tout pouvoir pour contrôler la matérialité des faits reprochés au club et leur qualification ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la SASP DFCO, le dispositif prévu à l'

60 du statut des éducateurs de football ne constitue pas un mécanisme de sanction automatique contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines énoncé à l'article 8 précité de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SASP DFCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASP DFCO le paiement à la F.F.F. d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SASP DFCO est rejetée. Article 2 : La SASP DFCO versera à la Fédération Française de Football (F.F.F.) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASP DIJON FOOTBALL COTE D'OR et à la Fédération Française de Football. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, M. Fontbonne et Mme Steck-Andrez, présidents-assesseurs, MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 3 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01800

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