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09LY01889

CETATEXT000023662786 J2_L_2011_02_000000901889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662786.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/02/2011, 09LY01889, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01889 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLARD SAINT CHRISTOPHE, représentée par son maire ; La COMMUNE DE VILLARD SAINT CHRISTOPHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604756-0606052 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 2009 qui a annulé, à la demande de M. et Mme A, les décisions en date des 16 août et novembre 2006 par lesquelles le maire de la COMMUNE DE VILLARD SAINT CHRISTOPHE a accordé des permis de construire à M. et Mme B ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A, présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les premiers juges se sont livrés à une lecture erronée des plans du dossier de permis de construire ; que c'est à tort qu'ils ont estimé que le projet avait pour objet de démolir de façon significative le bâtiment existant ; que le bâtiment d'origine est conservé et aménagé pour être transformé en garage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté par M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la commune requérante soit condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ; que compte tenu de la conception et de l'importance du bâtiment créée, le projet litigieux ne peut être regardé comme une simple extension ou adaptation, mais doit être considéré comme une construction nouvelle ; que le classement du terrain en zone N est justifié ; que la délivrance d'un permis modificatif ne peut régulariser le vice tendant à l'incompétence du signataire du permis de construire initial ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté pour la COMMUNE DE VILLARD SAINT CHRISTOPHE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'arrêté du 16 août 2006 ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2011, présenté par M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, pour M. B ; il demande au soutien des écritures de la commune d'annuler le jugement attaqué et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que ce projet qui consiste en une extension d'un bâtiment existant est conforme au règlement de la zone N ; qu'il n'y a pas eu de démolition du bâtiment préexistant ; que leur construction s'intègre dans un groupe de constructions existantes ; Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté par M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Roudil, avocat de la COMMUNE DE VILLARD SAINT CHRISTOPHE, celles de Me Poncin, avocat de M. et Mme A, et celles de Me Para, avocat de M. B ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que par un jugement, en date du 26 juin 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M.et Mme A, les décisions en date des 16 août et novembre 2006 par lesquelles le maire de la commune de Villard Saint Christophe a accordé des permis de construire à M.et Mme B ; que la COMMUNE DE VILLARD SAINT CHRISTOPHE relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-

  1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ; que la carte communale de Villard Saint Christophe définit la zone N comme secteurs ou les constructions ne sont pas autorisées à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ; Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet de construction en litige est classé en zone N dans la carte communale en l'état applicable à la présente instance ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire, que le projet litigieux ne vise pas à étendre la surface de la construction existante, un hangar agricole, d'une surface de 135 m2, mais à transformer ce hangar en garage et à lui juxtaposer un bâtiment à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 209 m2 comportant un rez-de-chaussée et un premier étage ; que ce projet doit être regardé, en l'espèce, comme une construction nouvelle non autorisée dans cette zone par les dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu'elle est reliée à un bâtiment existant; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser la somme que la commune de VILLARD SAINT CHRISTOPHE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. B en sa simple qualité d'observateur, qui lui a été rappelée par lettre du greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 3 décembre 2009, n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander la condamnation de M. et Mme A à lui verser des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLARD SAINT CHRISTOPHE le paiement de la somme de 1 200 euros à M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLARD SAINT CHRISTOPHE est rejetée Article 2 : La COMMUNE DE VILLARD SAINT CHRISTOPHE versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La demande de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLARD SAINT CHRISTOPHE, à M. et Mme A et à M. Bruno B. Délibéré après l'audience du 1er février 2011 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
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