CETATEXT000023662787 J2_L_2011_02_000000901948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662787.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2011, 09LY01948, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01948 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE CABINET EGLOFF-TRAGIN M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800388 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part, au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'autre part, à l'indemnisation des préjudices résultant de ce fait et de la mauvaise exécution de son contrat ; 2°) de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay-le-Château en raison des manquements de cet établissement à ses obligations contractuelles ; 3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay-le-Château au paiement des sommes de 60 273,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, de 1 806,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 2 322,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 232,26 euros au titre des congés payés y afférents, de 1 161,33 euros pour licenciement irrégulier, de 6 967,98 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 26 049,19 euros à titre d'indemnité d'entretien et de soutien pour la période du 22 mars 2004 au 29 février 2008, de 19 686,42 euros au titre de ses rappels de salaire pour la période du 22 mars 2004 au 29 février 2008, de 5 810,81 euros à titre d'indemnité de loyer pour la période du 22 mars 2004 au 29 février 2008 et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ses préjudices financier et de santé ; 4°) de condamner le centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay-le-Château au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay-le-Château a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui confiant aucun malade jusqu'en mai 2005, puis un seul à compter du mois de juin 2005 ; que cette faute justifie la résolution du contrat aux torts du centre hospitalier ; qu'il a droit, d'une part, aux indemnités résultant de la résolution du contrat, d'autre part, au versement de salaires et indemnités dus en exécution de son contrat jusqu'au 29 février 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour le centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay-le-Château, représenté par son directeur, qui conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors qu'il a été admis à faire valoir ses droits à pension le 31 décembre 2008, en tout état de cause au rejet de la requête et demande la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les demandes indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ; que le contrat d'accueil thérapeutique le liant à M. A n'emportait pas pour lui l'obligation de lui affecter des patients de façon ininterrompue et n'en fixait d'ailleurs pas le nombre, l'agrément lui ayant été délivré le 21 juillet 2004 par le directeur de cet établissement l'autorisant néanmoins à en accueillir un maximum de deux ; Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2010, présenté pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 1eroctobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - les observations de Me Bensimon, représentant M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ; Considérant que M. A a conclu avec le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château, le 21 octobre 1994, un contrat d'un an, renouvelé depuis sans interruption, d'accueil à son domicile de patients de cet établissement ; que par la présente requête, il demande à la Cour, premièrement, d'annuler le jugement du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat en raison du manquement du centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay-le-Château à ses obligations contractuelles et au versement de diverses indemnités, en second lieu, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et de condamner le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château à lui verser, d'une part, diverses indemnités liées à ce licenciement, d'autre part, des rappels de salaires et d'indemnités pour la mauvaise exécution de son contrat du 22 mars 2004 au 29 février 2008 ; Sur les conclusions tendant à la résiliation judiciaire du contrat et au versement d'indemnités liées au licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles : Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus. Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue : 1° Une rémunération journalière de service rendu (...) ; 2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; 3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ; 4° Une indemnité correspondant aux prestations offertes au patient (...) et qu'aux termes de l'article 10 du règlement intérieur du service d'accueil familial thérapeutique du centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay-le-Château : Le contrat d'accueil (...) constitue : (...) 2° Un contrat de travail pour les services rendus au titre de l'activité principale (...) ; Considérant que le contrat d'accueil thérapeutique de M. A a été tacitement reconduit chaque année depuis sa conclusion et, en dernier lieu, au mois d'octobre 2007 ; que l'intéressé n'a pas démissionné ; qu'ainsi, la cour ne pourrait, en tout état de cause, prononcer la résiliation du contrat de travail liant le requérant au centre hospitalier qu'à la date de sa décision ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 31 décembre 2008, postérieurement à la saisine du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le requérant, celui-ci a été admis à faire valoir ses droits à pension de retraite ; qu'ainsi, son contrat avec le centre hospitalier ayant été rompu, les conclusions tendant à la résiliation de son contrat ont perdu leur objet ; que par suite, le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château est fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées tendant à la résiliation judiciaire du contrat et, par voie de conséquence, sur les conclusions tendant au versement des indemnités liées à cette résiliation ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions susmentionnées par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Sur les conclusions tendant au versement de rappels de salaires et indemnités : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions : Considérant que si M. A a été agréé par le directeur du centre hospitalier spécialisé à recevoir deux patients à son domicile, le contrat d'accueil thérapeutique conclu le 21 octobre 1994, et depuis lors renouvelé, ne détermine pas le nombre de patients confiés à l'intéressé par le centre hospitalier ; que dès lors, la seule circonstance que le centre hospitalier n'a pas confié de patient à M. A du mois de mars 2004 au mois de mai 2005 et, ultérieurement, ne lui en a confié qu'un seul n'est pas de nature à établir qu'il aurait manqué à ses obligations contractuelles ; que par suite, compte-tenu de la seule prétendue faute invoquée par le requérant, ses conclusions susvisées doivent être rejetées ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay-le-Château, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay-le-Château, au même titre ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la résiliation judiciaire du contrat de M. A et, par voie de conséquence, au versement des indemnités qui résulteraient de cette résiliation. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay-le-Château. Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY01948
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