CETATEXT000023662789 J2_L_2011_02_000000902020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/27/CETATEXT000023662789.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09LY02020, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02020 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET LAVIROTTE Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour M. Roland A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700951 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2006, par laquelle la commune de Saint-Bernard a rejeté son offre à la suite de la procédure d'appel d'offres engagée en vue de la réhabilitation de l'ensemble Chabrier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bernard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, compte tenu de la mission qui lui avait été confiée par la commune de Saint-Bernard, qui allait au-delà d'une étude de faisabilité, il a été favorisé par rapport aux autres candidats à l'appel d'offres ; qu'il a, dans les faits, été desservi par ses connaissances supérieures du projet, ayant été jugé non sur sa candidature mais sur son projet ; que les critères fixés par l'appel d'offres n'ont jamais été respectés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2009, présenté pour la commune de Saint-Bernard qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il n'est pas établi que M. A aurait bénéficié d'informations l'ayant favorisé par rapport aux autres candidats ; que l'objet du marché, la nature et l'étendue de la mission, ainsi que les critères d'attribution par ordre d'importance, ont été parfaitement définis dans les différents avis d'appel public à candidature ; que les critères d'attribution ont été respectés ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour M. B, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que M. A présente de nouveaux moyens qui sont, dès lors, irrecevables ; que l'offre de M. A devait, en tout état de cause, être rejetée ; qu'elle l'a été sur la base de critères parfaitement objectifs et vérifiables ; que le rejet de l'offre de M. A ne saurait rendre irrégulière l'ensemble de la procédure d'appel d'offres ; que l'audition des candidats par la commission d'appel d'offres ne s'est traduite par aucune rupture d'égalité entre les candidats et n'a pas été déterminante pour le contenu de la délibération du 7 décembre 2006 ; que la commune a retenu la meilleure candidature en respectant les critères prévus ; Vu les lettres du 13 décembre 2010 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de Me Cuche, représentant M. A, et à Me Prudon, représentant M. B, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cuche et à Me Prudon ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées aux moyens soulevés par M. A : Considérant qu'à partir de 2003, la commune de Saint-Bernard a souhaité mettre au point un projet d'aménagement de son centre-ville et plus précisément de l'espace Chabrier , situé au coeur de la commune ; qu'en 2005, après avoir fait réaliser diverses études par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) de l'Ain, elle a chargé M. A, architecte, de réaliser une étude de faisabilité pour un montant de 4 000 euros HT, à la suite de laquelle elle a décidé de lancer un appel à candidatures pour un marché de maîtrise d'oeuvre, par un avis publié le 21 septembre 2006 ; que le conseil municipal de la commune de Saint-Bernard ayant choisi de retenir l'offre de M. B, a, par une délibération du 7 décembre 2006, rejeté l'offre de M. A ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 2006 ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'ayant eu connaissance du projet avant la mise en oeuvre de la procédure d'appel d'offres, il a disposé d'informations supplémentaires par rapport aux autres candidats et a ainsi été favorisé par rapport à ces derniers, cette affirmation, à la supposer établie, n'a pas eu, en l'espèce, comme conséquence de porter atteinte à l'égalité entre les candidats, l'offre de M. A n'ayant pas été retenue ; que si le requérant soutient également qu'il a été desservi par son action en amont de la procédure d'appel d'offres, puisqu'il aurait été jugé sur son projet, déjà connu de la commune, et non sur son dossier de candidature, le bien-fondé de cette allégation, non assortie de précisions, ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il en ressort au contraire que la commune a retenu l'offre de M. B par comparaison de son dossier avec ceux présentés par les autres candidats ; que si M. A soutient qu'il n'était pas prévu que la commission d'appel d'offres s'entretienne avec les différents candidats, il ne précise pas en quoi cela aurait porté atteinte à l'égalité entre ceux-ci ; Considérant, en second lieu, que l'avis d'appel d'offres indiquait que le choix des offres se ferait sur les critères de la compétence, des références et des moyens du candidat, d'une part, de sa capacité financière, d'autre part, et, enfin, du prix ; que si la commission d'appel d'offres a relevé, dans son rapport d'analyse, l'intérêt de la proposition de M. B consistant à prendre en compte la dynamisation du commerce, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est cependant fondée, pour retenir l'offre de M. B, sur les critères précités indiqués dans l'avis d'appel d'offres ; que le conseil municipal s'est également fondé sur lesdits critères et a considéré que l'offre du cabinet B était la meilleure au regard du critère compétence, références et moyens et du critère du prix ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la décision du 7 décembre 2006 rejetant son offre n'a pas été prise sur des critères non prévus par l'avis d'appel d'offres émis pour la passation du marché de maîtrise d'oeuvre litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. B tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts : Considérant que les conclusions de M. B, tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 500 euros sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par commune de Saint-Bernard dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à sa charge une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B dans l'instance et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Bernard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de M. A à lui verser des dommages-intérêts sont rejetées. Article 3 : M. A versera 800 euros à la commune de Saint-Bernard et 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A, à M. B, à la commune de Saint-Bernard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02020
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.