CETATEXT000023662810 J2_L_2011_02_000000902316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662810.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09LY02316, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02316 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS LE PRADO Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, transmise par télécopie le 30 septembre 2009, confirmée le 6 octobre 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE ROUX, dont le siège social est situé 12 boulevard docteur André Chantemesse
(43000)Le Puy en Velay, représenté par son directeur ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE ROUX demande à la Cour : - d'annuler, ou subsidiairement, de réformer le jugement n° 0800773 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à Mme B les sommes de 18 000 euros et 31 536,71 euros ainsi qu'une indemnité totale de 13 000 euros chacun à MM. Franck et Thierry et Mlle Clélia B en réparation des préjudices subis par ces derniers à la suite du décès de M. Albert B, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire une somme de 3 195 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2008, et la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le Tribunal a été saisi ; c'est à tort que le Tribunal a jugé que l'état de santé antérieur de M. B et les douleurs présentées à son admission auraient dû inciter le centre hospitalier à réaliser un examen complémentaire ; c'est aussi à tort que le Tribunal a jugé fautif le retard de diagnostic et que les fautes du centre hospitalier étaient à l'origine de l'intégralité des préjudices subis par les requérants ; à titre subsidiaire, les indemnités allouées sont excessives ; Vu, transmis par télécopie, le 1er mars 2010, confirmée le 4 mars 2010, un mémoire complémentaire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE ROUX tendant aux mêmes fins que la requête selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; il soutient, en outre, que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les fautes imputées n'avaient aucun lien de causalité avec le décès de M. B et sur la fin de non recevoir tirée de ce que la demande faite pour le compte de l'indivision par trois héritiers sur quatre, est irrecevable ; le rapport d'expertise ne fait pas mention d'une quelconque lacune de la part du centre hospitalier dans la recherche des antécédents de l'intéressé; le rapport souligne aussi que le diagnostic tardif a été difficile à établir ; le test d'effort réalisé quelques semaines plus tôt s'est révélé négatif électriquement et aucun élément ne laissait suspecter que le test était cliniquement positif ; aucun examen complémentaire ne s'imposait ; en toute hypothèse, la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée en l'absence de lien de causalité direct et certain avec le décès de M. B ; à tout le moins, le centre hospitalier ne saurait être condamné qu'à une fraction minime du préjudice correspondant à la perte de chance pour M. B d'éviter son décès ; le mode de calcul du Tribunal pour évaluer le préjudice économique de Mme B est inexact et la perte de revenus n'est pas justifiée, l'évaluation du pretium doloris est excessive ; Vu, transmis par télécopie le 5 octobre 2010, confirmée le 12 octobre suivant, un mémoire en défense présentée pour les consorts B et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire tendant au rejet de la requête susvisée ; les consorts B demandent en outre la condamnation du centre hospitalier à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les intérêts à compter du 14 mai 2008 assortis de la capitalisation sur les sommes auxquelles le centre hospitalier a été condamné par le jugement ; la caisse demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, les intérêts à compter du 29 mai 2008 assortis de la capitalisation et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : la requête sommaire est irrecevable comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article R 411-1 du code de justice administrative et non assortie de l'autorisation d'ester en justice du directeur du centre hospitalier ; le Tribunal a statué sur la relation de causalité entre les fautes imputées à l'hôpital et le décès de M. B puisqu'il a retenu sa responsabilité ; le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande faite pour le compte de l'indivision par trois héritiers sur quatre n'a pas été développé devant le Tribunal ; la victime n'a pas bénéficié d'un examen complémentaire suite au test à l'effort du 8 avril 2005 ; cette faute lui a fait perdre une chance majeure de ne pas décéder ; ses antécédents cardiaques ont été ignorés ; il n'a pas bénéficié de l'avis d'un spécialiste cardiologue ; la perte de chance de survie doit être indemnisée à hauteur de 100 % de l'intégralité des préjudices subis ; le jugement du Tribunal doit être confirmé sur ce point avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008 ; les souffrances endurées peuvent être chiffrées à 6,5 sur 7 ; le préjudice moral est important ; Mme B a subi un préjudice économique d'un montant de 31 529 euros ; le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la capitalisation des intérêts ; Vu, enregistré le 15 novembre 2010, un mémoire complémentaire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE ROUX précisant qu'en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur représente l'établissement en justice ; Vu la décision du 16 novembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean- Faure, rapporteur public ; Considérant que M. Albert B a été conduit le 29 avril 2005 vers 19h30 au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE ROUX au Puy en Velay en raison de douleurs à la poitrine ; qu'il est décédé d'un infarctus du myocarde le 30 avril 2005 à 2h du matin ; que par jugement du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a reconnu la responsabilité du centre hospitalier d'une part, pour avoir omis de réaliser un examen complémentaire à fin de confirmer le résultat du test d'effort auquel M. B avait été soumis quelques semaines plus tôt, d'autre part, à raison de l'ignorance de ses antécédents coronariens alors qu'il était suivi dans cet établissement ; que le centre hospitalier conteste le principe même de sa responsabilité ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par les consorts B et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les consorts B et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, la requête contient l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé de conclusions, et satisfait par suite aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire qui réserverait expressément au conseil d'administration la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, le directeur général d'un centre hospitalier, qui, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, représente cet établissement en justice, a qualité pour agir en son nom, sans qu'il soit besoin d'une délibération du conseil d'administration ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées à la requête doivent être écartées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le test à l'effort réalisé le 8 avril 2005 s'est révélé négatif électriquement ; que la douleur thoracique survenue pendant ce test, interprétée comme étant en relation avec un accident précédent de l'épaule droite, n'a pas présenté d'anomalie électrocardiogramme et ne s'est pas aggravée avec la poursuite de l'effort ; Considérant qu'il résulte aussi de l'instruction que le diagnostic tardif de l'infarctus à l'origine du décès de M. B a été difficile à établir ; qu'à son arrivée au centre hospitalier, le 29 avril 2005, il a bénéficié d'un dosage de troponine qui était négatif et d'un électrocardiogramme qui est apparu normal ; que l'expert n'a pas décelé de faute médicale dans les soins, ni dans l'organisation et le fonctionnement du service lors de l'hospitalisation de M. B, mais seulement un défaut d'avis cardiologique qui aurait pu conduire à un diagnostic plus précoce ; que cependant, selon l'expert, l'avis cardiologique n'aurait pu modifier l'évolution naturelle de l'infarctus, qui présentait un caractère de gravité en raison de l'altération de plusieurs coronaires ; que, dans ces conditions, le retard de diagnostic n'a pas fait perdre à M. B une chance de survie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré responsable du décès de M. B ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de rejeter les demandes présentées devant ce Tribunal par les consorts B et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 500 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans les circonstances particulières de l'espèce, doivent être mis à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE ROUX ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE ROUX qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts B et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800773 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par les consorts B et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et leurs conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 500 euros sont mis à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE ROUX. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE ROUX, aux consorts B et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02316