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09LY02345

CETATEXT000023662811 J2_L_2011_02_000000902345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662811.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2011, 09LY02345, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02345 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2009, présentée pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705771 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 juillet 2009 qui a annulé, à la demande de M. Lucien A et Mlle Marthe A, la décision en date du 4 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Ain a délivré à ces derniers un certificat d'urbanisme négatif, ensemble, la décision du 23 mai 2007 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mlle A, présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que la parcelle litigieuse doit être regardée comme située hors des parties urbanisées de la commune d'Echalon au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette du projet de construction est situé dans un secteur caractérisé par une urbanisation diffuse, implantée le long de la route départementale ; qu'il est bien que contigu à un terrain bâti, intégré dans un vaste espace naturel à vocation agricole et vierge de toute construction ; que cette parcelle ne dispose pas d'accès ; que le projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants au sens de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; que la construction d'une habitation sur la parcelle E677 ne sera pas réalisée en continuité ; Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2010 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010, présenté pour Mlle Marthe A et M. Lucien A ; ils concluent au rejet du recours et demandent à la Cour de mettre à la charge du ministre de l'Ecologie le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la parcelle litigieuse est située dans une zone bâtie ; qu'elle est en continuité avec une partie actuellement urbanisée de la commune ; que le terrain est desservi par la route départementale et l'ensemble des réseaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. et Mlle A ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ; - les observations de Me Prouvez, avocat de M. et Mlle A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que, par jugement du 7 juillet 2009, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Lucien A et Mlle Marthe A, la décision en date du 4 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Ain a délivré à ces derniers un certificat d'urbanisme négatif, ensemble, la décision du 23 mai 2007 rejetant leur recours gracieux ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section E n° 677, sur laquelle M. et Mlle A se sont vu délivrer le certificat négatif en litige, est séparée du hameau le plus proche, dénommé Le Crêt, par une bande de terrain naturel d'environ 100 mètres ; que les parcelles dans ce secteur ne sont bâties que le long de la route départementale ; que, si la parcelle litigieuse est mitoyenne d'une parcelle bâtie située le long de la route départementale, elle est incluse dans un vaste espace naturel ; qu'il ressort des pièces produites, qu'elle ne se trouve pas, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Lyon, dans une partie actuellement urbanisée de la commune au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance qu'elle serait desservie par la route départementale et l'ensemble des réseaux ; que cette parcelle n'est pas située en continuité avec les hameaux existants et qu'ainsi, le projet litigieux est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants au sens des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; que le projet litigieux étant situé dans une zone où du seul fait de sa localisation, le préfet de l'Ain était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mlle A, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 18 décembre 2006 par le préfet de l'Ain à M. et Mlle A et la décision du 23 mai 2007, prise par cette même autorité administrative sur recours gracieux ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé et la demande de M. et Mlle A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme que M. et Mlle A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0705771 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mlle A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. et Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien A, à Mlle Marthe A, et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 février 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02345 mg

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