CETATEXT000023662816 J2_L_2011_02_000000902586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662816.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09LY02586, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02586 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS ROBIN Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alassane N'Doula A, ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901471, en date du 26 mai 2009, par lequel Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, en date du 23 octobre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que la décision litigieuse de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2010, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de titre ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les exceptions d'illégalité soulevées ne sont pas fondées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Zouine substituant Me Robin, avocat de M. Alassane N'Doula A ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Zouine substituant Me Robin, avocat de M. Alassane N'Doula A ; Considérant que M. A, né le 3 décembre 1985, de nationalité mauritanienne, qui serait entré en France au cours de l'année 2000, a sollicité, le 9 juin 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par décisions en date du 23 octobre 2008, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, déjà invoqués en première instance et repris en appel, tirés de ce que la décision litigieuse de refus de titre méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, déjà invoqués en première instance et repris en appel, tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les exceptions d'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ne sont pas fondées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alassane N'Doula A Xet au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY02586
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.