CETATEXT000023662817 J2_L_2011_02_000000902614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662817.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2011, 09LY02614, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02614 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour Mme Arlette D, domiciliée 91 impasse des Girolles à Peaugres
(07340), M. et Mme C, domiciliés ...), et M. et Mme B, domiciliés ...), qui demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705433 du Tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Peaugres (Ardèche) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle procède au classement de leurs parcelles en zone A ; 3°) de condamner la commune de Peaugres à leur verser à chacun une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - l'article L. 123-10, 1er alinéa, du code de l'urbanisme a été méconnu ; qu'en ne retenant pas ce moyen, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ; qu'en effet, le dossier qui a été soumis à enquête publique ne comprenait pas les avis des personnes publiques qui ont été consultées sur le projet de plan local d'urbanisme, comme cela a été attesté par plusieurs administrés qui se sont rendus en mairie au cours de l'enquête publique, au moins à trois reprises les 16, 17 et 18 avril 2007 ; qu'ainsi, manquaient au dossier les avis des chambres consulaires, des conseils général et régional et de la préfecture ; que les habitants et propriétaires n'ont donc pu examiner le dossier en toute connaissance de cause, au regard de ces avis, dont certains se sont avérés particulièrement denses ; que la commune n'a pas établi que lesdits avis ont bien été portés à la connaissance du public ; - l'article L. 123-10, 2ème alinéa, du code de l'urbanisme a été méconnu ; qu'en ne retenant pas ce moyen, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, par une délibération du 29 mai 2007, le conseil municipal a validé des adaptations, dites mineures, au projet ; qu'en réalité, ces adaptations, soit plus d'une vingtaine de modifications de zonage, la création des emplacements réservés n° 21 et 22 et la prise en compte des remarques formulées par le préfet dans son avis du 16 février 2007, ont, du fait de leur contenu substantiel et de leur nombre important, bouleversé l'économie générale du projet qui avait été préalablement soumis à enquête publique ; que, par suite, le conseil municipal ne pouvait adopter le plan local d'urbanisme litigieux, qui reprend lesdites modifications, sans procéder à une nouvelle enquête publique ; - en tout état de cause, compte tenu de la multitude et de l'ampleur des modifications, le conseil municipal n'a pas reçu les informations nécessaires pour délibérer sur l'approbation du plan local d'urbanisme ; - le classement en zone A des parcelles cadastrées 981 982 et 983 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, ces parcelles, qui étaient antérieurement constructibles, bénéficient d'une desserte en eau et électricité ; que Mme B est en mesure de financer le raccordement au réseau public d'assainissement ; que lesdites parcelles se situent dans la continuité d'une zone UC et leur classement dans cette même zone contribuerait à la parfaite cohérence et à l'homogénéité du secteur, pour structurer la zone le long de la voie existante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour la commune de Peaugres, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - ainsi qu'en attestent le rapport du commissaire enquêteur et le courrier du 31 août 2007 de ce dernier, le dossier qui a été soumis à enquête publique était complet, les avis des personnes associées étant bien jointes ; que les requérants n'apportent aucune preuve de leurs allégations ; - par une délibération du 29 mai 2007, le conseil municipal a validé l'ensemble des observations et remarques émanant du public, du commissaire enquêteur et des personnes associées ; que les observations émises par la préfecture ne constituent que des précisions à apporter au rapport de présentation ou à certains articles du règlement ; qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir pris en compte les observations du public et du commissaire enquêteur ; que ces observations mineures ne bouleversent pas l'économie générale du projet qui a été soumis à enquête ; que ce sont bien 22 emplacements réservés qui ont été retenus initialement et ont été soumis à enquête ; que le caractère quantitatif des précisions apportées ensuite de l'enquête publique est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, dès lors que ces modifications n'ont pas bouleversé l'économie générale du projet ; - les requérants, qui ne peuvent se prévaloir de droits acquis au maintien d'un classement antérieur, ne peuvent utilement invoquer le classement des parcelles litigieuses en zone NB au plan d'occupation des sols antérieur ; que le zonage respecte le parti d'urbanisme qui a été arrêté ; que le projet d'aménagement et de développement durable a été établi autour de trois orientations générales, à savoir la préservations des paysages et de la qualité de vie, la préservation de l'activité agricole et la diversifications des fonctions urbaines ; que le classement en zone constructible des parcelles des requérants ne saurait être justifié par la seule présence de réseaux ; que l'orientation n° 2 précitée du projet d'aménagement et de développement durable précise que les anciennes zone NB seront supprimées ou réduites, afin de préserver l'agriculture ; que le notion de continuité de l'urbanisation invoquée par les requérants est en contradiction avec l'orientation n° 1 précité dudit projet, qui prévoit de stopper l'étalement urbain, en supprimant ou en limitant les anciennes zone NB ; qu'ainsi, le classement des parcelles des requérants est parfaitement régulier au regard de leurs caractéristiques et du parti d'urbanisme retenu ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 septembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2010, présenté pour Mme D, M. et Mme C, et M. et Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à titre principal, à l'annulation totale de la délibération attaquée et, subsidiairement, à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle procède au classement de leurs parcelles en zone A ; Les requérants soutiennent, en outre, qu'ils se sont engagés à poursuivre le raccordement de leurs parcelles au réseau d'assainissement situé en bordure de la limite de propriété ; que ces parcelles disposent d'un accès direct sur le chemin n° 10 ; qu'elles se situent à proximité de parcelles largement construites et en bordure d'une zone urbanisée ; que le classement litigieux en zone agricole est donc inapproprié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Albisson, avocat des requérants , et celles de Me Prouvez, avocat de la commune de Peaugres ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par une délibération du 11 juin 2007, le conseil municipal de Peaugres (Ardèche) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par un jugement du 17 septembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de cette délibération, présentée par des habitants de cette commune et des propriétaires de terrains situés sur le territoire de cette dernière ; que, par la présente requête, Mme D, M. et Mme C et M. et Mme B relèvent appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables du 1er alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; Considérant que Mme D, M. et Mme C et M. et Mme B, qui se prévalent de trois attestations signées, chacune, par plusieurs personnes, soutiennent que le dossier qui a été soumis à enquête publique ne comportait pas les avis du préfet, du conseil régional, du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers ; Considérant qu'il ressort des mentions du rapport du commissaire enquêteur, confirmées par une attestation du 31 août 2007 de ce dernier, que le dossier d'enquête publique comprenait l'avis de la direction départementale de l'équipement (du 16 février 2007), l'avis de la direction des routes et transports (du 15 mars 2007), l'avis de la chambre d'agriculture (du 29 janvier 2007), l'avis de la chambre de commerce et d'industrie du Nord-Isère (du 16 mars 2007) et l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat (du 13 février 2007) ; que l'avis de la direction départementale de l'équipement ainsi visé par le commissaire enquêteur constitue l'avis du préfet, sous forme d'un courrier du 16 février 2007, signé par ce dernier, comportant en annexe l'avis des services de l'Etat ; que l'avis de la direction des routes et transports constitue la réponse du département de l'Ardèche ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, qu'un avis plus complet aurait été émis par le département ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et n'est de même pas allégué, que le conseil régional aurait émis un avis sur le projet ; que, par ailleurs, ledit courrier du 31 août 2007 du commissaire enquêteur précise que la forte affluence du public, lors de l'enquête, peut expliquer le déplacement de certaines pièces du dossier et les difficultés du public pour, le cas échéant, les trouver lors des consultations ; que, dans ces conditions, malgré les attestations précitées, qui mentionnent des faits intervenus dans les tous derniers jours de l'enquête publique, il n'est pas établi que les avis dont les requérants invoquent l'absence n'ont pas été annexés au dossier d'enquête et que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ; que l'autorité compétente peut modifier le plan d'occupation des sols après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ; Considérant que la délibération du 29 mai 2007, par laquelle le conseil municipal a approuvé les modifications du projet, liste ces modifications de la manière suivante : découpage en sous-zones pour certaines zones AUc2 ; modification du découpage des zones AUi et Ui ; préciser le changement de destination de bâtiments agricoles en zone A en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial ; prendre en compte les remarques du commissaire enquêteur (document annexé à la présente délibération) ; répondre aux observations formulées par les services de l'Etat en date du 16 février 2007 ; que les requérants soutiennent que les modifications ainsi apportées au projet, qui ont porté atteinte à son économie générale, auraient nécessité l'organisation d'une nouvelle enquête publique ; que, toutefois, ils se bornent à se prévaloir du nombre de ces modifications, sans précisément établir en quoi une inflexion significative, remettant en cause son économie générale, aurait été apportée au projet ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les emplacements réservés n° 20 et n° 21 n'ont pas été envisagés seulement après l'enquête publique ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que les modifications précitées, prises isolément ou même appréciées dans leur ensemble, ont modifié l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme et, par suite, que le conseil municipal ne pouvait adopter ce plan sans procéder à une nouvelle enquête publique ; Considérant, en troisième lieu, que Mme D, M. et Mme C et M. et Mme B font valoir que, compte tenu du nombre et de l'ampleur des modifications apportées au projet initial, le conseil municipal n'a pas reçu les informations nécessaires pour délibérer utilement sur l'approbation du plan local d'urbanisme ; que ce moyen est dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que, le tènement constitué des parcelles cadastrées 981, 982 et 983 se rattache au vaste secteur rural située à l'est de la zone UC qui le jouxte ; que, même s'il était antérieurement classées en zone NB au plan d'occupation des sols, qu'il est situé le long d'une route, en continuité de ladite zone UC, et qu'il est ou pourrait être facilement desservi par les réseaux, son classement en zone constructible irait à l'encontre du parti d'urbanisme adopté par la commune, visant à limiter l'étalement urbain et à préserver les zones agricoles en supprimant ou réduisant les anciennes zone NB ; qu'ainsi, en classant ledit tènement en zone agricole A, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D, M. et Mme C et M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Peaugres, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme D, de M. et Mme C et de M. et Mme B le versement d'une somme globale de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D, M. et Mme C et M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Mme D, M. et Mme C et M. et Mme B verseront solidairement à la commune de Peaugres une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette D, M. et Mme François C, M. et Mme Vincent B et à la commune de Peaugres. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02614 id