CETATEXT000023662820 J2_L_2011_02_000000902655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662820.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09LY02655, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02655 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS NATAF & PLANCHAT M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour Mme Brigitte A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0900674 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de Région de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmière et elle a suivi un cursus en ostéopathie à l'école OAK , à l'IFKA et auprès de deux ostéopathes ; - la composition de la commission régionale est irrégulière, comportant des personnes choisies uniquement en fonction de leur appartenance à des groupements professionnels ; - faute de publication, l'arrêté de nomination des membres de la commission régionale n'était pas exécutoire de telle sorte que l'avis rendu par cette commission est irrégulier ; - par décision du 8 octobre 2008, le préfet de la région Bourgogne a pris en compte la formation de 768 heures suivie par un étudiant qu'à tort le Tribunal n'a pas prise en considération ; - elle a elle-même suivi un enseignement de durée équivalente à l'école OAK ; - elle doit être considérée comme ayant une formation équivalente pour une partie de 5 des 6 unités de formation de l'enseignement théorique des sciences fondamentales et de biologie ainsi que pour les unités de formation A et B des enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie ; - au titre des stages cliniques prévus pour l'unité de formation C, elle a suivi 418 heures de stages cliniques à l'école IFKA et auprès d'un ostéopathe et 135 heures auprès d'un autre ostéopathe, pouvant par ailleurs se prévaloir de sa propre expérience professionnelle même si elle est inférieure à cinq années ; - elle n'a fait l'objet d'aucune plainte ; - elle a nécessairement reçu un enseignement en sciences fondamentales et biologie dans le cadre de ses études d'infirmière et d'ostéopathie ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 27 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête ; Il expose que : - la commission régionale a été régulièrement constituée et consultée ; - ni la formation de l'intéressée à elle seule ni son expérience ne peuvent suffire à lui faire remplir les conditions requises par la réglementation ; - la formation OAK n'est pas suffisante, les enseignements dispensés par cette école ne correspondant pas à la réglementation ; - elle ne peut combiner une formation et une expérience insuffisantes ; Vu le courrier en date du 10 décembre 2010 par lequel la Cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les moyens de légalité externe présentés pour la première fois en appel, alors que seul avait été présenté en première instance un moyen de légalité interne, étaient irrecevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 7 août 2008, le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande présentée par Mme A sur le fondement du 1° du I de l'article 16 décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe par le motif que la formation qu'elle avait reçue à l'école Ostéopathie, Acupuncture, Kinésiologie (OAK) de Villefranche-sur-Saône n'était pas équivalente, dans la totalité de son contenu, aux unités réglementaires définissant les minima obligatoires de formation; que l'intéressée a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 18 septembre 2009, a rejeté sa demande ; Considérant que l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 énonce, en son article 4, que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative et au 1° du I de son article 16, qu'à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation est délivrée par le préfet, après avis d'une commission, aux praticiens en exercice à la date de publication de ce décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; que l'article 16 précité prévoit également, en son II, que la commission visée au I est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et qu'elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 susvisé du 25 mars 2007 précise que le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie et que cette formation se décompose en unités de formation dont le contenu et la durée ainsi que les modalités de validation sont définis par un l'arrêté susvisé du ministre chargé de la santé du 25 mars 2007 ; que l'article 2 de cet arrêté énonce ainsi que la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation et son article 3 prévoit que la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation comprenant une unité de formation A portant sur le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation, une unité de formation B portant sur l'approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) sous forme d'enseignement pratique en établissement de formation et une unité de formation C portant sur les applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ; que l'article 4 de ce même arrêté définit, pour chaque unité de formation, les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances et de rattrapage en cas d'unité de formation non validée ; que son article 5 dispense les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2 et les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2 ; Considérant que dans sa demande devant le Tribunal, la requérante n'a invoqué qu'un moyen de légalité interne ; qu'à l'appui de sa requête devant la Cour, l'intéressée soutient, qu'en violation du II de l'article 16 cité ci-dessus, le préfet a, par un arrêté n° 07-501 du 4 décembre 2007, désigné les membres de la commission régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe non en leur qualité de personnes qualifiées choisies en raison de leurs compétences mais uniquement en leur qualité de représentants de groupements professionnels ; que si ce moyen, qui revient à remettre en cause les qualités des personnes désignées comme membres de la commission, porte sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2007, il constitue, eu égard au rôle seulement consultatif de cette commission, un moyen de légalité externe relatif à la régularité de sa composition ; qu'ainsi ce moyen, invoqué pour la première fois en appel, est fondé sur une cause juridique distincte ; qu'il constitue donc une demande nouvelle et, par suite, est irrecevable ; Considérant que l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2007 portant nomination des membres de la commission régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe présente un caractère individuel et n'était pas, à ce titre, soumis à une obligation de publication ; que, dans ces conditions, les membres de cette commission ont pu valablement siéger alors même, qu'à la date de la décision en litige, leur désignation n'avait fait l'objet d'aucune publication ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'illégalité ne peut qu'être écarté ; Considérant que si, en application de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 25 mars 2007, la requérante, qui est titulaire d'un diplôme d'infirmière, était dispensée des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2 de cet arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait reçu une formation correspondant aux enseignements des unités 3, 4 et 5 des sciences fondamentales et de biologie humaine ainsi que de l'ostéopathie prévus aux article 2 et 3 précités du même arrêté ; qu'aucune des pièces fournies par l'intéressée, et pas, en particulier, le programme non daté de l'école OAK ni le certificat établi par cette école en faveur de l'intéressée, dont il résulte que cette dernière y a effectué une formation théorique et pratique de 768 heures en ostéopathie générale ou les attestations de deux ostéopathes certifiant qu'elle suivi au sein d'une école IFKA et auprès d'eux, à titre personnel, 543 heures de cours en ostéopathie, notamment dans les domaines des tissus et du crâne, ne permet de savoir dans quelle mesure les enseignements qu'elle a effectivement reçus recoupent, pour des durées comparables, l'ensemble des formations prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté précité ni de connaître les conditions de validation détaillées de ces enseignements ou de déterminer si ces enseignements théoriques et pratiques se répartissent dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 3 de ce même arrêté ; qu'elle ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de ce que le préfet de la région Bourgogne, qui s'est basé notamment sur le programme de l'école OAK, a pris en compte à hauteur de 748 heures la formation suivie par un étudiant au sein de cette école ni, d'ailleurs, du programme de formation d'une autre école dont elle n'a pas suivi l'enseignement ; qu'au surplus la pratique propre de l'intéressée dans le domaine de l'ostéopathie ne saurait équivaloir aux enseignements pratiques reçus en établissements de formation ou sous forme de stages cliniques auprès d'un ostéopathe tels qu'ils sont notamment exigés pour l'unité de formation C définie ci-dessus ; qu'ainsi, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune plainte, l'intéressée ne démontre pas justifier de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, qu'il s'en suit que les conclusions qu'elle a formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02655
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.