CETATEXT000023662827 J2_L_2011_02_000000902694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662827.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09LY02694, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02694 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD DELBES M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009 sous le n° 09LY02694, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806019 en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de médiation droit au logement du Rhône en date du 2 septembre 2008 en tant qu'elle a requalifié sa demande en demande d'hébergement ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du Rhône de réexaminer sa situation et de lui accorder un logement en priorité ; 4°) de condamner l'Etat et le préfet du Rhône à payer à son conseil la somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que la décision de la commission de médiation droit au logement opposable n'est pas motivée ; que cette motivation est prévue par des textes spécifiques du code de la construction et de l'habitation ; que la décision de la commission de médiation n'est pas suffisamment motivée puisqu'aucune indication n'a été donnée par la commission sur le degré d'insertion sociale de M. A ; qu'elle s'est fondée sur un échange de courriels qui ne peut permettre de juger qu'une offre d'hébergement est plus appropriée qu'une offre de logement ; qu'aucun élément concret sur la situation de M. A n'a été repris dans la décision attaquée ; qu'elle est insuffisamment motivée au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il conteste la requalification opérée par la commission concernant la requalification de sa demande de logement en demande d'hébergement ; qu'ainsi le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'a pas pris en compte l'historique de la situation de M. A qu'avant son expulsion, il résidait dans un appartement en qualité de locataire ; que ses revenus lui permettaient, avec l'aide personnalisée au logement (APL), de payer son loyer ; qu'il a besoin d'un appartement pour l'exercice de son activité professionnelle, à savoir une entreprise individuelle dénommée Film France Corporation ; qu'une partie de son activité professionnelle se déroulait au sein de son logement ; qu'aucune question ne lui a été posée sur ses recherches de logement ; qu'il aurait pu relater des dizaines d'entretien ; qu'aucun élément concret n'a été apporté par la préfecture sur ses moyens d'existence ; qu'il ne peut poursuivre son activité professionnelle du fait de l'absence de logement ; qu'il est actuellement hébergé au Train de Nuit ce qui le place dans une situation précaire ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er décembre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que contrairement à ce que soutient le requérant la décision de la commission comporte des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la commission a bien examiné la situation particulière de M. A qui a quitté son logement en 2007 à l'issue d'une procédure d'expulsion et qui n'a effectué aucune démarche auprès des bailleurs sociaux pour obtenir un logement ; que le pré-diagnostic de la DDASS se prononce très clairement en faveur de l'hébergement ; que la commission, comme le tribunal administratif, ne se sont pas fondés uniquement sur le pré-diagnostic de la DDASS ; que son revenu a également été pris en compte ; qu'il s'est présenté à la DDASS en menaçant les agents ; qu'il n'est pas établi qu'aucune question sur sa situation personnelle ne lui a été posée ; qu'il n'est pas en capacité d'accéder de nouveau à un logement ordinaire de manière stable ; que, s'agissant de ses ressources, le requérant invoque le montant de ses revenus avant son expulsion, soit 12 000 euros en 2008 ; que le montant des revenus qu'il a indiqué dans son recours amiable n'était que de 8 806 euros annuels ; que le retour en hébergement ne signifie pas nécessairement hébergement collectif ; qu'il existe des formules intermédiaires entre l'hébergement et le logement ordinaire ; qu'en tout état de cause, il ne bénéficie pas des garanties d'autonomie suffisantes pour accéder à un logement ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 janvier 2011, le mémoire en communication de pièces présenté pour M. A ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle en date du 15 septembre 2009 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Delbes, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône du 2 septembre 2008 en tant que cette commission a requalifié sa demande de logement en demande d'hébergement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : (...) IV - Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. IV bis. -Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière (...) ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas avoir effectivement accompli des démarches en vue d'obtenir un logement après son expulsion et, d'autre part, que la commission de médiation avait estimé, à bon droit, qu'il ne disposait pas de garanties d'autonomie financière suffisantes pour accéder à un logement ; Considérant que, si la décision attaquée apparaît suffisamment motivée sur le plan formel, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a eu de cesse de rechercher un logement stable après expulsion de son logement par une ordonnance de référé du 18 février 2005, confirmée en appel, le 20 septembre 2007, suite au non paiement de ses loyers motivé par une protestation de sa part contre l'insalubrité du logement qu'il occupait, ce que reconnaît, d'ailleurs, le préfet du Rhône dans le mémoire en défense qu'il a présenté devant le tribunal administratif ; que, par ailleurs, M. A justifiait à la date de la décision attaquée d'une activité professionnelle assez stable à la tête de l'entreprise individuelle Film France Corporation qu'il a fondée en 1988 et déclarait avoir perçu des revenus dans la catégorie BNC pour environ 10 000 euros par an, prime à l'emploi incluse, en 2006 et 2007 et à même produit un justificatif pour 2008 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée réorientant sa demande vers le simple hébergement paraît entachée d'erreur de droit et d'appréciation, vu son inadaptation à sa situation particulière, au sens du paragraphe IV bis de l'article L. 441-2-3 du code précité, alors qu'il n'est pas, au surplus, sérieusement contesté l'importance pour lui-même de disposer d'un logement pour l'exercice de son activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et la décision attaquée ; Sur ces conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit procédé à un réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a lieu d'inviter la commission de médiation droit au logement du Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer la somme de 1 200 euros au profit du conseil de M. A, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0806919 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 mars 2009 est annulé. Article 2 : La décision de la commission de médiation droit au logement du Rhône en date du 2 septembre 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation droit au logement du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. Patrick M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite du présent arrêt au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros au conseil de M. A en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick M. A et ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02694 mg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.