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09LY02697

CETATEXT000023662829 J2_L_2011_02_000000902697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662829.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2011, 09LY02697, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02697 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Louis C, domiciliés ..., M. et Mme Etienne G domiciliés ..., Mme Jocelyne E, domiciliée ..., M. et Mme Michaël G, domiciliés ..., M. et Mme Marius D, domiciliés ..., M. Patrick B, domicilié ..., M. et Mme Jacques G, domiciliés 59 ..., et M. et Mme Claude D, domiciliés ..., qui demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705433 du Tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Peaugres (Ardèche) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 11 juin 2007 dans sa totalité ; 3°) subsidiairement, d'annuler la délibération du 11 juin 2007 en tant qu'elle procède au classement de leurs parcelles ; 4°) de condamner la commune de Peaugres à leur verser à chacun une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - l'article L. 123-10, 1er alinéa, du code de l'urbanisme a été méconnu ; qu'en ne retenant pas ce moyen, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ; qu'en effet, le dossier qui a été soumis à enquête publique ne comprenait pas les avis des personnes publiques qui ont été consultées sur le projet de plan local d'urbanisme, ainsi qu'il en a été attesté par plusieurs administrés qui se sont rendus en mairie au cours de l'enquête publique, au moins à trois reprises les 16, 17 et 18 avril 2007 ; que manquaient au dossier les avis des chambres consulaires, des conseils général et régional et de la préfecture ; que les habitants et propriétaires n'ont donc pu examiner le dossier en toute connaissance de cause, au regard de ces avis, dont certains se sont avérés particulièrement denses ; que la commune n'a pas établi que lesdits avis ont bien été portés à la connaissance du public ; - l'article L. 123-10, 2ème alinéa, du code de l'urbanisme a été méconnu ; qu'en ne retenant pas ce moyen, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, par une délibération du 29 mai 2007, le conseil municipal a validé des adaptations, dites mineures, au projet ; qu'en réalité, ces adaptations, soit plus d'une vingtaine de modifications de zonage, la création des emplacements réservés n° 21 et 22 et la prise en compte des remarques formulées par le préfet dans son avis du 16 février 2007, ont, du fait de leur contenu substantiel et de leur nombre important, bouleversé l'économie générale du projet qui avait été préalablement soumis à enquête publique ; que, par suite, le conseil municipal ne pouvait adopter le plan local d'urbanisme litigieux, qui reprend lesdites modifications, sans procéder à une nouvelle enquête publique ; - en tout état de cause, compte tenu de la multitude et de l'ampleur des modifications, le conseil municipal n'a pas reçu les informations nécessaires pour délibérer sur l'approbation du plan local d'urbanisme ; - les parcelles cadastrées AZ 86, AZ 88 et AZ 89, desservies par les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité, ont été classées sans justification et d'une manière incohérente en zone N ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé que ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ces parcelles s'insérant entre deux zones constructibles et les eaux de ruissellement étant captables et canalisables dans le fossé existant ; - les parcelles cadastrées AA 102, AA 112 et AA 133 ont fait l'objet d'un classement en zone N et les parcelles cadastrées AA 107 et AA 132 ont été classées en zone AUc2, alors même qu'elles sont desservies par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, ce qui justifierait un classement en zone U ; que le plan local d'urbanisme est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il en est de même des parcelles cadastrées 42 et 43, qui, malgré leur parfait équipement en matière de réseaux, font l'objet d'un classement en zone Ap, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal ; que ce classement n'est pas justifié par le parti d'urbanisme de la commune ; - de même, la parcelle B 94, desservie par le réseau d'assainissement, est cependant classée en zone inconstructible ; - la parcelle cadastrée AK 116 est insérée dans un petit ensemble de terrains classés en zone N, pourtant enclavés au sein de deux zones AU ; que cette parcelle est desservie par les réseaux ; qu'il est contradictoire de favoriser ainsi le mitage ; que ledit classement est, par suite, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les emplacements réservés 16 à 20 contestés ont été instaurés au mépris de considérations d'intérêt général, et notamment de l'intérêt financier de la commune ; que ces emplacements réservés ont été instaurés en vue de la réalisation d'un deuxième contournement routier de la commune, totalement inutile et très coûteux ; qu'ils gèlent le classement de terrain en zone AUc3, qui sont en très grande majorité équipés ; que la commune ne dispose pas des moyens de réaliser la rocade nord ; que, si la commune affirme que la nouvelle voie respecte le parti d'urbanisme retenu, cette voie n'a fait l'objet d'aucune étude préalable de nature à en démontrer le bien fondé et la faisabilité technique et financière ; que le parti pris de la commune est contraire aux objectifs visant à éviter les dents creuses et à préserver l'activité agricole ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant que le Tribunal a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le classement des terrains appartenant aux élus de l'époque et à leurs familles n'est pas cohérent avec le parti d'urbanisme qui a été retenu ; que l'équipe municipale alors en place a usé de ses pouvoirs pour servir des intérêts particuliers ; que la délibération attaquée est dès lors tout autant entachée de détournement de pouvoir que d'erreur manifeste d'appréciation ; soutient que ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour la commune de Peaugres, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - ainsi qu'en attestent le rapport du commissaire enquêteur et le courrier du 31 août 2007 de ce dernier, le dossier qui a été soumis à enquête publique était complet, les avis des personnes associées étant bien jointes ; que les requérants n'apportent aucune preuve de leurs allégations ; - par une délibération du 29 mai 2007, le conseil municipal a validé l'ensemble des observations et remarques émanant du public, du commissaire enquêteur et des personnes associées ; que les observations émises par la préfecture ne constituent que des précisions à apporter au rapport de présentation ou à certains articles du règlement ; qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir pris en compte les observations du public et du commissaire enquêteur ; que ces observations mineures ne bouleversent pas l'économie générale du projet qui a été soumis à enquête ; que ce sont bien 22 emplacements réservés qui ont été retenus initialement et ont été soumis à enquête ; que le caractère quantitatif des précisions apportées ensuite de l'enquête publique est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, dès lors que ces modifications n'ont pas bouleversé l'économie générale du projet ; - le maintien en zone N des parcelles cadastrées AZ 86, AZ 87 et AZ 89 est justifié par le fait que, même insérées entre deux zones constructibles, elles se situent dans une zone d'écoulement des eaux de ruissellement, sorte de zone humide ; - le classement en zone N des parcelles cadastrées 102, 112 et 133 correspond à la volonté des auteurs du plan de préserver les paysages et la qualité de vie et d'assurer la sécurité de la circulation sur la route départementale n° 820, en interdisant tout débouché direct sur cette voie ; - les parcelles cadastrées 42, 43 et B 94 ont été classées en zone Ap en raison du fait que ces parcelles, d'une superficie minime par rapport au secteur en cause, sont situées au coeur de la zone Ap ; que le rapport de présentation explique les raisons du classement de ce secteur ; - la parcelle cadastrée AK 116 est située en bordure de voie départementale et fait partie d'un ensemble de parcelles classées en zone N ; que, par ailleurs, le secteur est concerné par un écoulement d'eaux pluviales de ruissellement et est constitué de prairies ; que cet espace vert naturel, vierge de toute construction, sert de tampon par rapport à la zone industrielle et artisanale de la Boissonnette et constitue un coulée verte ; - les emplacements réservés litigieux ont vocation à permettre la création, non d'une voie de contournement, mais d'une voie nouvelle desservant les zones à urbaniser ; que l'un des objectifs de la révision est de structurer ces zones autour d'une voie nouvelle reliant au sud et au nord du village la 2 X 2 voies ; que l'utilité de ladite voie est ainsi justifiée ; que la circonstance qu'elle ne disposerait pas de moyens financiers pour sa réalisation est en tout état de cause inopérante ; que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas à s'avancer dans une étude précise de faisabilité ; que lesdits emplacements réservés sont ainsi en parfaite conformité avec le parti d'urbanisme qu'elle a choisi de retenir ; - le plan local d'urbanisme litigieux n'a aucunement pour but de privilégier les élus au détriment des autres habitants de la commune ; que le zonage ne fait que répondre au parti d'urbanisme qui a été retenu ; que les classements critiqués sont parfaitement justifiés ; que le plan répond ainsi à l'intérêt général ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 septembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2010, présenté pour les requérants, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Les requérants soutiennent, en outre, que : - les parcelles cadastrées AZ 86, AZ 88 et AZ 89 ont fait l'objet d'un classement en zone N, alors que des parcelles présentant des caractéristiques similaires, situées dans une zone humide, ont été classées en zone AUc1 ou AUc2 ; qu'en outre, le propriétaire desdites parcelles, qui a donné son accord pour la création d'un chemin destiné à l'aménagement de terrains, a favorisé une urbanisation dont il ne peut bénéficier ; - la parcelle cadastrée AD 64 est parfaitement desservie par les réseaux ; que son classement en zone AUc6 n'est pas justifié, les parcelles situées de l'autre côté de la route des Maures étant classées en zone AUc2 ; - dans le plan d'occupation des sols, la parcelle cadastrée B 94 faisait l'objet d'un classement en zone NB, incluse dans un ensemble homogène classé en zone UC ; que le reste de l'ancienne zone NB a fait l'objet d'un classement en zone UC ; - la parcelle cadastrée 42, qui est le terrain d'assiette d'une construction, est entourée de parcelles construites et se situe dans une zone auparavant urbanisée ; - la parcelle cadastrée 1208, qui est partiellement construite et dispose des équipements nécessaires pour être classée en zone AUc1, a pourtant été classée en zone Nh ; - la parcelle cadastrée 1210, qui était auparavant classée en zone NB et est dotée des réseaux d'électricité et d'eau potable et dispose d'un assainissement autonome, a pourtant fait l'objet d'un classement en zone A ; - les parcelles cadastrées AA 102, AA 107, AA 112, AA 113, AA 132 et AA 133 forment un terrain d'un seul tenant qu'il est incohérent de diviser en deux zones distinctes ; que ce terrain, dispose d'un accès sur la voie publique, est desservi par le réseau d'électricité et est raccordable au réseau d'eau ; que des servitudes permettant de se raccorder au réseau d'assainissement ont été délivrées aux voisins ; que l'existence d'une zone naturelle au coeur d'une zone urbanisée ne se justifie pas ; qu'un classement uniforme en zone AUc2 aurait été plus judicieux ; - les parcelles cadastrées AB 15, AB 16 et AB 25 forment un ensemble, sont équipées et disposent d'un accès à la voie publique ; que, dans ces conditions, il est incohérent de les avoir classées en zone AUc2 ; - il en est de même s'agissant de la parcelle cadastrée AA 124 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Albisson pour les requérants, et celles de Me Prouvez pour la commune de Peaugres ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par une délibération du 11 juin 2007, le conseil municipal de Peaugres (Ardèche) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par un jugement du 17 septembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de cette délibération, présentée par des habitants de cette commune et des propriétaires de terrains situés sur le territoire de cette dernière ; que, par la présente requête, M. et Mme C, M. et Mme Etienne G, Mme E, M. et Mme Michaël G, M. et Mme Marius D, M. B, M. et Mme Jacques G, et M. et Mme Claude D relèvent appel de ce jugement ; Sur la composition du dossier d'enquête publique : Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du 1er alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; Considérant que les requérants, qui se prévalent de trois attestations signées, chacune, par plusieurs personnes, soutiennent que le dossier qui a été soumis à enquête publique ne comportait pas les avis du préfet, du conseil régional, du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers ; Considérant qu'il ressort des mentions du rapport du commissaire enquêteur, confirmées par une attestation du 31 août 2007 de ce dernier, que le dossier d'enquête publique comprenait l'avis de la direction départementale de l'équipement (du 16 février 2007), l'avis de la direction des routes et transports (du 15 mars 2007), l'avis de la chambre d'agriculture (du 29 janvier 2007), l'avis de la chambre de commerce et d'industrie du Nord-Isère (du 16 mars 2007) et l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat (du 13 février 2007) ; que l'avis de la direction départementale de l'équipement ainsi visé par le commissaire enquêteur constitue l'avis du préfet, sous forme d'un courrier du 16 février 2007, signé par ce dernier, comportant en annexe l'avis des services de l'Etat ; que l'avis de la direction des routes et transports constitue la réponse du département de l'Ardèche ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, qu'un avis plus complet aurait été émis par le département ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et n'est de même pas allégué, que le conseil régional aurait émis un avis sur le projet ; que, par ailleurs, ledit courrier du 31 août 2007 du commissaire enquêteur précise que la forte affluence du public lors de l'enquête peut expliquer le déplacement de certaines pièces du dossier et les difficultés du public pour, le cas échéant, les trouver lors des consultations ; que, dans ces conditions, malgré les attestations précitées, qui mentionnent des faits intervenus dans les tous derniers jours de l'enquête publique, il n'est pas établi que les avis dont les requérants invoquent l'absence n'ont pas été annexés au dossier d'enquête et que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; Sur la modification du projet après l'enquête publique : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ; que l'autorité compétente peut modifier le plan d'occupation des sols après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ; Considérant que la délibération du 29 mai 2007, par laquelle le conseil municipal a approuvé les modifications du projet, liste ces modifications de la manière suivante : découpage en sous-zones pour certaines zones AUc2 ; modification du découpage des zones AUi et Ui ; préciser le changement de destination de bâtiments agricoles en zone A en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial ; prendre en compte les remarques du commissaire enquêteur (document annexé à la présente délibération) ; répondre aux observations formulées par les services de l'Etat en date du 16 février 2007 ; que les requérants soutiennent que les modifications ainsi apportées au projet, qui ont porté atteinte à son économie générale, auraient nécessité l'organisation d'une nouvelle enquête publique ; que, toutefois, ils se bornent à se prévaloir du nombre de ces modifications, sans précisément établir en quoi une inflexion significative, remettant en cause son économie générale, aurait été apportée au projet ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les emplacements réservés n° 20 et n° 21 n'ont pas été envisagés seulement après l'enquête publique ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que les modifications précitées, prises isolément ou même appréciées dans leur ensemble, ont modifié l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme et, par suite, que le conseil municipal ne pouvait adopter ce plan sans procéder à une nouvelle enquête publique ; Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir que, compte tenu du nombre et de l'ampleur des modifications apportées au projet initial, le conseil municipal n'a pas reçu les informations nécessaires pour délibérer utilement sur l'approbation du plan local d'urbanisme ; que ce moyen est dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; En ce qui concerne les parcelles cadastrées AZ 86, AZ 88 et AZ 89 : Considérant que les parcelles cadastrées AZ 86, AZ 88 et AZ 89 ont fait l'objet d'un classement en zone N ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tènement que constituent ces parcelles n'est pas inséré entre deux zones constructibles, mais est situé entre une zone constructible UC au Sud, et, au Nord, seulement sur une partie de ce tènement, une zone UC très réduite, limitée à une parcelle construite ; que ces zones UC, qui correspondent aux zones d'extension récentes du village sous forme pavillonnaire, se situent à l'intérieur du vaste secteur rural qui se développe à l'Est du village ; que, par ailleurs, ledit tènement se situe dans une zone d'écoulement des eaux de ruissellement, matérialisée sur le plan de zonage par une flèche bleue, indiquant un écoulement des eaux naturelles ; que le rapport de présentation précise que les problèmes posés par l'écoulement des eaux pluviales constituent un enjeu important pour la commune et que, afin de ne pas entraver l'écoulement des eaux pluviales, les zones concernées devront être conservées vierges, aucun mouvement de terrain, clôtures et constructions susceptibles d'empêcher l'écoulement des eaux ne devront y être réalisés ; que les requérants, qui soutiennent que les eaux de ruissellement affectant le tènement sont captables et canalisables dans un fossé existant, n'apportent aucun élément de justification à l'appui de leurs allégations ; que, contrairement à ce qui est également soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, des parcelles présentant des caractéristiques similaires aux parcelles litigieuses auraient fait l'objet d'un classement plus favorable en zone constructible, sans justification particulière ; que, dans ces conditions, à supposer même que lesdites parcelles soient bien desservies par les réseaux, en procédant à leur classement en zone N, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la parcelle cadastrée AD 64 : Considérant que la parcelle cadastrée AD 64, située au Nord de la route dite des Maures , a fait l'objet d'un classement en secteur AUc3, et non, comme soutenu, en secteur AUc6, lequel n'existe pas dans le plan local d'urbanisme ; que les requérants se prévalent du fait que les parcelles situées de l'autre côté de cette route ont été classées en secteur AUc2 ; que ces dernières ont, en réalité, fait l'objet d'un classement en zone UC, qui correspond à une zone d'extension récente du village sous forme pavillonnaire ; que, si la parcelle litigieuse est desservie par les réseaux, toutefois, à la différences de cette zone UC, cette parcelle, comme l'ensemble du secteur AUc3, ne sont pas construits ; qu'un emplacement réservé (n° 20), destiné à l'aménagement d'une nouvelle voie, permettra de structurer ledit secteur AUc3 ; que, dès lors, le classement litigieux dans une zone à urbaniser, non immédiatement constructible, n'est pas entaché d'erreur manifeste ; En ce qui concerne la parcelle cadastrée B 94 : Considérant que la parcelle cadastrée B 94 se rattache au vaste secteur rural qui est situé au Sud de la route qui la borde ; que seules quelques parcelles sont construites dans ce secteur, immédiatement à l'Ouest de la parcelle litigieuse ; que ces parcelles construites ont été classées en zone UC, zone d'extension récente du village sous forme pavillonnaire ; qu'à l'inverse, la parcelle litigieuse n'est pas construite ; qu'elle est située à environ une centaine de mètres d'un bâtiment renfermant des animaux, matérialisé sur le plan de zonage ; que, par suite, conformément au parti d'urbanisme de la commune, consistant à limiter l'étalement urbain et à préserver l'activité agricole, le conseil municipal pouvait, sans erreur manifeste, la classer en zone agricole A ; En ce qui concerne les parcelles cadastrées AA 102, AA 107, AA 112, AA 132 et AA133 : Considérant que les parcelles cadastrées AA 102, AA 112 et AA 133 ont fait l'objet d'un classement en zone N et les parcelles cadastrées AA 107 et AA 132 en secteur AUc2 ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants soutiennent que ces parcelles forment un terrain d'un seul tenant, desservi ou facilement raccordable aux réseaux, qu'il est incohérent de diviser en deux zones distinctes et qu'un classement unique en secteur AUc2 aurait été plus judicieux ; qu'ils soutiennent également que l'existence d'une zone naturelle au coeur d'une zone urbanisée ne se justifie pas ; Considérant que le classement en secteur AUc2, qui correspond aux zones peu ou non bâties, peu ou non équipées, destinées à l'urbanisation , est justifié par le fait que les parcelles cadastrées AA 107 et AA 132, comme l'ensemble de ce secteur, situé le long de la route des Hauts de la Besse, sont peu construits ; que les parcelles cadastrées AA 102, AA 112 et AA 133 sont, quant à elles, situées plus au Sud, en retrait de cette voie, et se rattachent au secteur naturel qui constitue une avancée à l'intérieur de zones urbanisées ou vouées à l'urbanisation ; que cette coulée verte correspond à une zone d'écoulement des eaux naturelles, symbolisée par une flèche bleue sur le plan de zonage ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les problèmes posés par l'écoulement des eaux pluviales constituent un enjeu important pour la commune ; qu'en outre, cette dernière souhaite limiter l'étalement urbain et préserver la qualité de vie ; que, dans ces conditions, en classant les parcelles litigieuses dans les zones différentes précitées du plan local d'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Peaugres n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les parcelles cadastrées 42 et 43 : Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, comme les parties en conviennent, les parcelles cadastrées 42 et 43, situées au lieu-dit la Chaux, sont bien classées en secteur Ap, dans lequel sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, afin de préserver la qualité paysagère des espaces agricoles ; que, même si le tènement constitué par ces parcelles est bordé au Nord et à l'Ouest par des terrains construits, qui ont fait l'objet d'un classement en zone UC, ce tènement se rattache à la vaste zone rurale qui se développe à l'Est de cette zone UC ; que, les requérants ne démontrent pas que, comme ils le soutiennent, contrairement à ce qu'indique le plan de zonage, la parcelle cadastrée 42 supporterait une construction ; que, par suite, à supposer même que les parcelles litigieuses soient effectivement desservies par les réseaux, compte tenu du parti d'urbanisme retenu par le commune, consistant à limiter l'étalement urbain et à préserver l'activité agricole, le classement litigieux en secteur Ap n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les parcelles cadastrées 1208 et 1210 : Considérant que les parcelles, situées au lieu-dit Grasseras, cadastrées 1208 et 1210, issues de la division de la parcelle cadastrée 1001, ont fait l'objet d'un classement en zone N ; que, si les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'indique le plan de zonage, la parcelle cadastrée 1208 serait déjà construite, ils n'apportent aucun élément de justification à l'appui de leur allégations ; que les parcelles litigieuses se rattachent au vaste espace rural situé à l'Est du territoire communal ; que, par suite, à supposer même que ces parcelles seraient desservies par les réseaux et qu'un assainissement autonome serait possible, en procédant à leur classement en zone N, lequel correspond aux objectifs poursuivis par la commune, qui souhaite limiter l'étalement urbain et préserver les paysages, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les parcelles cadastrées AA 124, AB 15, AB 16 et AB 25 : Considérant que les parcelles cadastrées AA 124, AB 15, AB 16 et AB 25, qui sont situées de part et d'autres de la route des Fonds de la Besse, ont fait l'objet d'un classement dans deux secteurs AUc2 ; que ces secteurs, qui ne supportent aucune construction, correspondent à la définition des secteurs AUc, qui constituent des zones peu ou non bâties, peu ou non équipées, destinées à l'urbanisation ; que, dans ces conditions, même si ces parcelles disposent d'un accès à la voie publique, à supposer même qu'elles seraient déjà desservies par les réseaux, leur classement dans ledit secteur à urbaniser, et non dans une zone immédiatement constructible, ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la parcelle cadastrée AK 116 : Considérant que la parcelle cadastrée AK 116 fait partie d'un ensemble de quelques terrains, classés en zone N, qui sont situés à l'intérieur de zones à urbaniser AU ; que cet ensemble, qui ne supporte aucune construction et, aux dires non contestés de la commune, constitue une prairie, est affecté par des écoulements d'eaux naturelles, comme l'indique une flèche bleue portée sur le plan de zonage ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune de Peaugres, qui est affectée par des problèmes importants d'écoulement des eaux pluviales, attache une importance particulière à cette question et souhaite préserver de toute urbanisation les zones concernées par ces problèmes ; qu'ainsi, à supposer même que la parcelle litigieuse soit bien desservie par les réseaux, le classement en zone N dudit ensemble de terrains, auquel appartient cette parcelle, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les emplacements réservés : Considérant que les requérants soutiennent que les emplacements réservés qui sont destinés à permettre la création d'une voie à l'ouest du village sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'une des orientations générales définies pour élaborer le projet d'aménagement et de développement durable consiste à structurer les zones à urbaniser autour d'une voie nouvelle à créer reliant au Sud et au Nord du village la 2 X 2 voies (RD 820) ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la nouvelle voie à créer à l'Ouest du village ne constitue pas un simple contournement routier, qui ferait double emploi avec celui existant déjà à l'Est ; que la circonstance qu'aucune étude précise n'ait pour l'heure été engagée ou que la commune de Peaugres ne disposerait pas des capacités financières nécessaires à la réalisation de ce projet est sans incidence particulière, dès lors qu'aucune impossibilité de le réaliser, pour des raisons techniques ou financières, n'est établie ; que le fait que la voie projetée serait contraire aux objectifs visant à éviter les dents creuses et à préserver l'activité agricole n'est étayé par aucune élément précis de justification ; qu'au contraire, cette voie, située immédiatement à l'Ouest du bourg, contribue à la réalisation de l'objectif visant à urbaniser en continuité du village ; que, par suite, en instituant lesdits emplacements réservés, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le détournement de pouvoir et le classement des terrains des élus et de leurs familles : Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que le classement des terrains appartenant aux élus et à leurs familles n'est pas cohérent avec le parti d'urbanisme qui a été retenu, l'équipe municipale alors en place ayant usé de ses pouvoirs pour servir des intérêts particuliers et, qu'en conséquence, le plan local d'urbanisme litigieux est entaché de détournement de pouvoir ; que, toutefois, aucun élément du dossier n'est sérieusement de nature à établir que le conseil municipal aurait systématiquement cherché à favoriser ses intérêts particuliers, le cas échéant en allant à l'encontre des orientations d'urbanisme arrêtées par la commune ; que, dans ces conditions, les incohérences alléguées dans le zonage au regard des objectifs poursuivis par la commune ne sont pas démontrées ; qu'ainsi le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que les requérants aient bien entendu également soulever le moyen tiré de ce que le classement des terrains des membres du conseil municipal ou de leurs familles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en tout état de cause, aucune erreur manifeste dans ce classement n'est démontrée, les requérants n'étayant pas leurs allégations de précisions suffisantes, notamment quant aux éléments factuels allégués, ou en se bornant à formuler des comparaisons avec d'autres propriétés insuffisamment significatives ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C, M. et Mme Etienne G, Mme E, M. et Mme Michaël G, M. et Mme Marius D, M. B, M. et Mme Jacques G et M. et Mme Claude D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Peaugres, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C, M. et Mme Etienne G, Mme E, M. et Mme Michaël G, M. et Mme Marius D, M. B, M. et Mme Jacques G et M. et Mme Claude D le versement d'une somme globale de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M et Mme C, M. et Mme Etienne G, Mme E, M. et Mme Michaël G, M. et Mme Marius D, M. B, M. et Mme Jacques G et M. et Mme Claude D est rejetée. Article 2 : M. et Mme C, M. et Mme Etienne G, Mme E, M. et Mme Michaël G, M. et Mme Marius D, M. B, M. et Mme Jacques G et M. et Mme Claude D verseront solidairement à la commune de Peaugres une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis C, M. et Mme Etienne G, Mme Jocelyne E, M. et Mme Michaël G, M. et Mme Marius D, M. Patrick B, M. et Mme Jacques G, M. et Mme Claude D et à la commune de Peaugres. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02697 id

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