CETATEXT000023662833 J2_L_2011_02_000000902778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662833.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09LY02778, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02778 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS TARTANSON M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Karl-Friedrich A, demeurant ..., élisant domicile ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0504566, en date du 16 octobre 2009, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a limité la somme que la commune de Propiac a été condamnée à leur verser à un montant de 5 382 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, qui tendait, dans le dernier état de leurs écritures, d'une part à ce que la commune de Propiac soit condamnée à leur verser une somme de 47 000 euros, ainsi qu'une somme de 7 534,80 euros indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la commune de Propiac de réduire la nuisance que constituerait l'éclairage public ; 2°) de prononcer la condamnation et l'injonction demandées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Propiac une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la commune est responsable au titre des troubles anormaux de voisinage causés par les constructions qu'elle a édifiées à coté de leur propriété ; - ils ont subi des troubles de jouissance et de perte de vue ; - les travaux ont en cause endommagé leur clôture et compromis la stabilité de leur terrain ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2010, présenté pour la commune de Propiac ; Elle conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les requérants n'ont pas subi de préjudice anormal et spécial ; - les travaux d'enrochement qu'elle a réalisés suffisent à assurer la stabilité du terrain des requérants ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, ainsi que l'a à bon droit retenu le Tribunal ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, présenté pour la commune de Propiac ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2011, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Detroyat, avocat de la commune de Propiac ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que M. et Mme A sont propriétaires d'une résidence secondaire dans la commune de Propiac (Drôme) ; qu'ils ont recherché la responsabilité de cette commune en raison des dommages qu'ils estiment avoir subis du fait de la construction, à côté de leur propriété, d'un hôtel de ville, d'une salle des fêtes et de deux logements sociaux individuels, ainsi que du fait de la mise en place d'un éclairage public dans la rue ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Propiac à leur verser une somme de 5 382 euros au titre des dommages causés à leur clôture lors des travaux de construction, et a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires, ainsi que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réduire la nuisance que constituerait l'éclairage public ; que M. et Mme A en ont interjeté appel ; que la commune de Propiac se borne à conclure au rejet de la requête ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des écritures mêmes des requérants que, lorsqu'ils ont acheté la parcelle sur laquelle est sise leur résidence secondaire, la parcelle voisine était constructible, le propriétaire leur ayant d'ailleurs indiqué son intention d'y édifier une maison d'habitation ; qu'ainsi, la seule circonstance que cette parcelle a été ultérieurement acquise par la commune et a servi à l'implantation des constructions susmentionnées, ne saurait en elle-même être regardée comme constitutive d'un dommage anormal et spécial, alors même que la vue dont bénéficiaient M. et Mme A ne porte plus uniquement sur la campagne mais en partie sur ces constructions ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que, notamment par leur taille ou par leur aspect, les bâtiments qui ont été édifiés, qui ne dépassent pas un étage, n'ont qu'une emprise au sol limitée et ne déparent pas le secteur, dont le Tribunal a à bon droit relevé qu'il ne présentait pas de cachet exceptionnel, seraient de nature à générer un préjudice anormal et spécial pour M. et Mme A ; qu'il ne résulte, enfin, d'aucun élément de l'instruction et notamment pas de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les conditions de fonctionnement de ces constructions généreraient pour M. et Mme A un dommage anormal et spécial, l'expert ayant au contraire écarté ce chef de préjudice ; Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit le Tribunal a alloué à M. et Mme A une somme de 5 382 euros au titre des dommages causés à leur clôture par les travaux publics de construction ; que les requérants fournissent eux-mêmes un devis qui évalue les travaux d'édification de la clôture à une somme de 4 485 euros HT ; que l'expert s'est, pour sa part, référé à un devis qui évalue le coût de remise en état de la clôture à une somme de 4 500 euros HT ; qu'ainsi, les requérants n'établissent pas que la somme qui leur a été allouée serait insuffisante ; que leur demande de réactualisation de la somme qui leur a été allouée doit par ailleurs être rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant, enfin, que l'expert a noté, en juillet 2006, que les travaux réalisés avaient notamment abouti à un décaissement, générant un risque d'affaissement de l'angle Sud-Est du terrain de M. et Mme A ; qu'il est toutefois constant que la commune de Propiac a réalisé dès 2007 des travaux d'enrochement afin d'écarter ce risque ; qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces travaux n'auraient pas suffi à écarter le risque d'affaissement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en principe il n'appartient pas aux juridictions administratives, en l'absence de texte le prévoyant expressément, d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Propiac de modifier l'éclairage public dans la rue longeant leur propriété, qui ne rentrent notamment pas dans les hypothèses définies par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Propiac en première instance, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige de leur demande ; Sur les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise à la charge de la commune de Propiac ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas tenus aux dépens, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Propiac et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Propiac la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Propiac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Karl-Friedrich A et à la commune de Propiac. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02778
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.