CETATEXT000023662836 J2_L_2011_02_000000902890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662836.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/02/2011, 09LY02890, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02890 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS GONTARD M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2009 et 15 janvier 2010, présentés pour M. François A, domicilié au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706189, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Aubenas et le département de l'Ardèche soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 12 038,41 euros ; 2°) de prononcer la condamnation demandée, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubenas et du département de l'Ardèche une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a subi, du fait des travaux, un préjudice qui est anormal et spécial ; - il justifie des éléments de ce préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010, présenté pour le département de l'Ardèche ; il conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute que le requérant contienne des moyens correspondant à une critique du jugement, le mémoire enregistré le 15 janvier 2010 n'ayant pu régulariser ce défaut de motivation, compte tenu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, le caractère anormal et spécial du préjudice n'est pas établi, pas davantage que le lien de causalité entre ce préjudice et les travaux publics litigieux ; - l'expertise invoquée ne lui est pas opposable, dès lors qu'il n'y a pas été appelé ; - les préjudices ne sont pas justifiés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010, présenté pour la commune d'Aubenas ; elle conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'expertise invoquée ne lui est pas opposable, faute qu'elle y ait été appelée ; - en tout état de cause, le lien entre les préjudices et les travaux publics n'est pas établi ; - les préjudices ne présentent pas un caractère anormal ; - les sommes demandées sont excessives et non justifiées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Gontard, avocat de M. A et de Me Zenou, avocat du département de l'Ardèche ; - les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; - et les nouvelles observations de Me Gontard, avocat de M. A et de Me Zenou, avocat du département de l'Ardèche ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, qui tendait à ce que la commune d'Aubenas et le département de l'Ardèche soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 12 038,41 euros au titre des dommages de travaux publics ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Ardèche : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. [... La requête] contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que la requête de M. A, enregistrée le 17 décembre 2009 dans le délai de recours, indique que, si le Tribunal a estimé que le préjudice qu'il avait subi du fait de travaux publics ne présenterait pas un caractère anormal et spécial de nature à justifier que la responsabilité de la commune d'Aubenas et du département de l'Ardèche soit engagée sans faute, il a toutefois subi un préjudice grave du fait de fréquentes inondations et de la nécessité de réaliser des travaux, et qu'il est fondé à en demander réparation ; que cette requête est ainsi suffisamment motivée ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation, opposée par le département de l'Ardèche, doit dès lors être écartée ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant que M. A est propriétaire de deux parcelles bâties au lieu dit Constantine, à Aubenas ; que ces parcelles sont situées en contrebas de la rue des Fontaines, voie communale, elle-même située en contrebas de la route de Lazuel, voie départementale (RD 235) ; que M. A estime que des travaux réalisés sur ces voies ont provoqué des inondations importantes de ses terrains ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire dans un litige opposant M. A à l'un de ses voisins au sujet de ces inondations, expertise qui peut être retenue comme élément d'information dès lors qu'elle a été soumise au débat contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance, que des travaux réalisés sur les voies susmentionnées ont fortement modifié le schéma de déversement des eaux, notamment pluviales, dans la zone ; que l'expert a tout d'abord relevé que des travaux réalisés sur le chemin des Fontaines, notamment de busage, ont conduit à ce que l'eau ruisselant sur ce chemin soit déversée dans un ravin qui aboutit à la propriété de M. A ; que l'expert relève toutefois que les quantités d'eau en cause demeurent négligeables ; qu'en revanche, l'expert relève également que des travaux réalisés par la commune sur la route de Lazuel, notamment la construction d'une échelle bétonnée réalisée sur cette route, ont abouti à ce que les eaux de surface ruisselant sur cette route soient également déversées dans le même ravin ; que l'expert souligne que la combinaison de ces travaux a abouti à ce que les eaux d'une forme de bassin versant artificiel très important soient déversées dans ce ravin ; qu'il souligne qu'il a ainsi constaté des traces, depuis une période récente, d'un flot important, volumineux et rapide, concentré par ces ouvrages, capable d'éroder le sol et de transporter des débris et des pierres ; qu'il indique que cette augmentation des eaux de ruissellement est sans comparaison avec la période antérieure, durant laquelle seule une très faible quantité d'eau ruisselait jusqu'au terrain de M. A ; que les observations précises et argumentées de l'expert sont corroborées par les analyses d'un agréé en architecture, également produites par M. A ; que ni la commune ni le département ne contestent sérieusement ces analyses ; qu'ils doivent dès lors être regardés comme solidairement responsables des préjudices anormaux et spéciaux que la forte aggravation des ruissellements a pu entraîner pour M. A ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de pluies importantes survenues en novembre 2006, les eaux de ruissellement ont provoqué une inondation des bâtiments situés sur la propriété de M. A et ont charrié des débris qui ont bouché les canalisations d'eau pluviales ; que M. A a dû engager à bref délai des travaux de dégagement, pour un montant justifié de 1 315,07 euros, qu'il y a lieu de lui allouer ; qu'en revanche, eu égard au caractère très limité de ces travaux, le recours à un cabinet d'architecture ne peut être regardé comme indispensable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'afin d'achever la remise en état de sa propriété et de se prémunir contre de nouvelles inondations, M. A a fait réaliser en janvier 2007 des travaux de nettoyage complémentaire et de terrassement, pour un montant justifié de 4 329,52 euros, qu'il y a lieu de lui allouer également ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est en revanche pas établi que les travaux de goudronnage d'un parking, facturés en mars 2005, seraient en lien direct avec la majoration des eaux de ruissellement provoquée par les travaux publics susmentionnés ; Sur les intérêts : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, M. A a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 5 644,59 euros, à compter du 4 septembre 2007, date d'enregistrement de sa demande contentieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas condamné solidairement la commune d'Aubenas et le département de l'Ardèche à lui verser la somme de 5 644,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Aubenas et du département de l'Ardèche la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune d'Aubenas et par le département de l'Ardèche et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La commune d'Aubenas et le département de l'Ardèche sont solidairement condamnés à verser à M. A la somme de 5 644,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2007. Article 3 : La commune d'Aubenas et le département de l'Ardèche verseront à M. A une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté, ainsi que les conclusions présentées par la commune d'Aubenas et par le département de l'Ardèche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A, à la commune d'Aubenas et au département de l'Ardèche. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février 2011. Le rapporteur, H. STILLMUNKESLe président, G. VIVENS La greffière, M. SIOUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02890
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.