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09LY02947

CETATEXT000023662838 J2_L_2011_02_000000902947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662838.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2011, 09LY02947, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02947 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SCP PROFUMO & PROFUMO Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour la VILLE DE BEAUNE, représentée par son maire en exercice, dont le siège est mairie, BP 191, à Beaune

(21206); La VILLE DE BEAUNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701787 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de l'association Bicross Club de la région Beaunoise, la décision du maire en date du 13 juillet 2007 en tant qu'elle a refusé à cette association, l'accès au terrain de bicross de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Bicross Club de la région Beaunoise devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de ladite association la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La VILLE DE BEAUNE soutient que : - la requête de l'association aurait dû être regardée comme irrecevable dès lors que son président ne justifiait pas d'un mandat du conseil d'administration ; - la décision attaquée ne faisait pas grief à l'association ; - dès lors qu'elle s'est bornée à confier l'usage de la piste à une seule association et qu'elle n'en a jamais interdit l'accès aux pilotes qui en auraient émis le souhait, la décision attaquée n'a pas méconnu le principe d'égalité des usagers du service public, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à l'association Bicross Club de la région Beaunoise qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 20 août 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Profumo, représentant la VILLE DE BEAUNE et de M. Garnier, président de l'association Bicross Club de la région Beaunoise ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que, par la présente requête, la VILLE DE BEAUNE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de l'association Bicross Club de la région Beaunoise, la décision du maire en date du 13 juillet 2007 en tant qu'elle aurait refusé à cette association, l'accès au terrain de bicross de la commune ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association Bicross Club de la région Beaunoise devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts ; qu'aucune des stipulations des statuts de l'association Bicross Club de la région Beaunoise ne donne expressément qualité à un de ses organes pour agir en justice ou pour la représenter en justice ; qu'il résulte des stipulations sur les pouvoirs respectifs du conseil d'administration et de l'assemblée générale que seule cette dernière a qualité pour décider d'une action en justice ; que, dès lors, son président, régulièrement autorisé par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2007, avait qualité pour présenter, au nom de celle-ci, la demande litigieuse ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande présentée devant les premiers juges doit être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir que les deux enfants du président de l'association Bicross Club de la région Beaunoise ont été autorisés à accéder à la piste municipale de bicross , la VILLE DE BEAUNE n'établit pas que le refus opposé à cette association dont les adhérents ne se limitent pas à ces deux enfants ne lui ferait pas grief ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'association Bicross Club de la région Beaunoise était recevable à demander l'annulation de ce refus ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la VILLE DE BEAUNE a mis à la disposition de l'association Bicross Club et Vert Vélo Beaunois, un terrain communal aménagé pour la pratique du bicross ; que, par la décision attaquée, le maire de la ville a refusé à l'association Bicross Club de la région Beaunoise, l'usage de ce terrain, en lui opposant notamment le principe de l'utilisation du terrain municipal par une seule association et le fait que les deux enfants de son président bénéficient de l'usage de cet équipement communal ; que la VILLE DE BEAUNE fait valoir que cette dernière association qui ne réunit que six licenciés, a en réalité pour objectif principal de promouvoir les deux enfants de son président, qu'elle n'a été créée que dans le but de concurrencer l'autre association et qu'elle n'a jamais demandé à être affiliée à l'Office du Sport de Beaune qui est chargé de recenser les associations sportives de la ville ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses statuts que l'association Bicross Club de la région Beaunoise qui est affiliée à la Fédération Française de Cyclisme a pour but de promouvoir et développer le BMX en Bourgogne , de favoriser et aider les pilotes accédant aux compétitions nationales et internationales , de créer une équipe en Bourgogne , de développer le sponsoring et le partenariat avec d'autres disciplines , d'organiser des compétitions, manifestations et fêtes et d'organiser des stages de perfectionnement seul ou en association avec un ou plusieurs clubs ; que la circonstance que l'association Bicross Club et Vert Vélo Beaunois compte dix fois plus d'adhérents que l'association Bicross Club de la région Beaunoise ne constitue pas, au regard de la destination de l'équipement communal en cause, une différence de situation de nature à justifier que la seconde soit privée de tout accès au parcours de bicross ; que, la VILLE DE BEAUNE n'établit pas que la mésentente alléguée entre les deux associations rendrait impossible une répartition entre elles du temps et de l'usage de l'équipement en cause ; que, dans ces conditions et alors même que la VILLE DE BEAUNE aurait accordé l'usage du terrain de bicross aux deux enfants du président de l'association Bicross Club de la région Beaunoise, l'exclusivité d'usage qui a été accordée à l'association Bicross Club et Vert Vélo Beaunois ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiée par les nécessités de l'administration des propriétés communales ou toute autre nécessité d'intérêt général ; qu'ainsi la décision attaquée qui porte atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les usagers, est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BEAUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de l'association Bicross Club de la région Beaunoise annulé la décision du maire en date du 13 juillet 2007 en tant qu'elle a refusé à cette association, l'accès au terrain de bicross de la commune ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête de la VILLE DE BEAUNE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la VILLE DE BEAUNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BEAUNE et à l'association Bicross Club de la région Beaunoise. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02947 vv

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