CETATEXT000023662840 J2_L_2011_02_000000902984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662840.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2011, 09LY02984, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02984 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL SCP POYARD - BRAILLARD M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Nicolas A, ... ; M. Nicolas A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0705171 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 406,18 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon du 7 juin 2004, outre intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; Il soutient : - qu'en s'abstenant de vérifier l'existence juridique de l'entreprise Zone Help, son employeur tuteur dans le cadre de son contrat de qualification, les services de la Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) du Rhône ont failli à leur obligation légale de contrôle et de vérification, et par suite commis une négligence fautive ; - que cette faute est la cause directe de son préjudice, qui s'élève à 2 406 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'exécution de l'ordonnance de référé par laquelle le conseil de prud'hommes de Lyon, le 7 juin 2004, a condamné le gérant de ladite société à lui verser la somme de 1 743 euros au titre de rappels de salaire pour la période d'octobre 2003 à janvier 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision administrative du 21 janvier 2004 est, ainsi que l'a considéré le Tribunal, intervenue postérieurement au préjudice subi, et dépourvue de tout lien direct avec sa réalisation ; qu'ainsi, les services de l'URSSAF ont montré que le contrat de travail de l'intéressé a pris effet le 1er octobre 2004, date à laquelle l'employeur était immatriculé au système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN), et n'en a été radié que le 6 janvier 2004 ; que, dans ces conditions, la circonstance que le contrat de qualification mentionne une décision d'habilitation en date du 21 janvier 2004 est sans incidence, dès lors qu'à la date du 21 décembre 2003, à laquelle est née la décision implicite d'habilitation de l'entreprise tuteur en vertu des dispositions de l'article R. 981-4 du code du travail, la société Zone Help n'était pas radiée du SIREN ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans ses précédentes conclusions, et demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'entreprise Zone Help n'a jamais été immatriculée sous le numéro référencé dans le contrat de qualification, et que son gérant n'était enregistré ni au registre du commerce ni au registre des métiers ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision d'habilitation est postérieure à la réalisation du préjudice subi, dès lors que l'ordonnance de référé du 7 juin 2004 inclut l'intégralité du mois de janvier ; en homologuant à tort le contrat de qualification, les services de l'Etat ont permis la poursuite illicite de son exécution ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2010, présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 13 août 2010 fixant la clôture d'instruction au 17 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 15 septembre 2009, accordant à M. Nicolas A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - les observations de Me Masson, avocat de M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à Me Masson, avocat de M. A ; Considérant que M. A a conclu avec M. Bessey, entrepreneur individuel exerçant une activité de prestataire informatique sous l'enseigne Zone Help , un contrat de qualification aux termes duquel l'intéressé a été engagé pour une période allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 ; qu'il n'a reçu que deux acomptes sur ses salaires d'octobre 2003 à janvier 2004 ; que le conseil de prud'hommes de Lyon, par ordonnance de référé rendue le 7 juin 2004, a condamné l'employeur à verser à M. A les créances salariales qui lui restaient dues, ainsi que ses frais de procès ; que ce dernier, après avoir tenté en vain de faire exécuter cette ordonnance, a demandé aux services de l'Etat la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de cette décision de justice, au motif que cette perte de chance de recouvrer ses créances salariales trouvait sa cause directe dans la négligence fautive de l'administration du travail qui ne s'était pas préalablement assurée, pour habiliter l'entreprise Zone Help à conclure des contrats de qualification, de l'existence juridique de cette entreprise ; que M. A relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 406,18 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date d'habilitation de la société Zone Help et d'enregistrement du contrat de qualification : Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé contrat de qualification. Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail. L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 981-2 du même code : Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 981-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.