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09LY02988

CETATEXT000023662841 J2_L_2011_02_000000902988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662841.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2011, 09LY02988, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02988 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE MARION M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Eric , domicilié ...; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801586 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que le Tribunal a limité à la somme de 2 000 euros, l'indemnité due par l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 141 615 euros, en réparation de ses préjudices financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la faute commise par l'administration en invitant les établissements privés à rejeter sa candidature ; que l'illégalité, constatée par un arrêt en date du 6 février 2007 de la Cour administrative d'appel de Lyon, du refus implicite du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de renouveler son contrat d'enseignant contractuel pour l'année scolaire 2002/2003 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le Tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée en décidant que le non renouvellement de son contrat n'était pas fondé sur un motif étranger à l'intérêt général ; qu'en outre, le rectorat est intervenu auprès des établissements privés pour qu'il ne soit pas recruté ; que ces fautes qui l'ont privé d'une chance sérieuse d'obtenir le renouvellement de ses fonctions sont la cause directe des préjudices dont il demande la réparation ; que son préjudice financier doit être fixé à la différence entre les sommes qu'il aurait perçues en qualité d'enseignant contractuel de 2002 à 2008 et le montant des rémunérations qu'il a perçues pendant la même période ; que son préjudice moral ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence seront évalués à 30 000 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 25 mai 2010 au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est régulier dès lors que le Tribunal n'a pas omis de répondre à un moyen du requérant ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser le requérant des préjudices résultant de la faute commise par le recteur en faisant obstacle au recrutement de l'intéressé par les établissements privés d'enseignement sont nouvelles en appel ; que l'administration n'a pas commis d'autre faute que celle de ne pas lui avoir communiqué le motif du non renouvellement de son contrat pour l'année scolaire 2002/2003 ; que l'insuffisance professionnelle du requérant était de nature à justifier légalement ce non renouvellement ; qu'ainsi, il n'a pas perdu une chance sérieuse d'être recruté ; qu'en tout état de cause, l'évaluation du préjudice par le requérant est exagérée ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté pour M. qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, présenté pour M. qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. a été recruté par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, en qualité de professeur contractuel en maintenance des systèmes mécaniques automatisés, du 2 septembre 1999 au 31 août 2002 ; que la demande de renouvellement de son contrat qu'il avait présentée le 16 août puis le 23 décembre 2002, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que par un arrêt devenu définitif, en date du 6 février 2007, la Cour a annulé cette décision et a enjoint au recteur de statuer à nouveau sur la demande de M. ; que par une lettre du 27 mai 2008, l'intéressé a demandé au recteur l'indemnisation des préjudices résultant de cette décision ; Considérant que par la présente requête, M. demande à la Cour, en premier lieu, d'annuler le jugement du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ce jugement a limité à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat et, en second lieu, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 141 615 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par le recteur en refusant de renouveler son contrat pour l'année 2002/2003 et en faisant obstacle à son recrutement par des établissements privés d'enseignement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si, pour établir le lien de causalité entre la faute résultant de l'illégalité de la décision implicite refusant le renouvellement de son contrat et les préjudices dont il demandait la réparation, M. a produit, en première instance, des lettres du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand par lesquelles celui-ci refusait le recrutement de l'intéressé en qualité de professeur remplaçant des établissements privés d'enseignement, il n'a pas présenté des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de la faute commise par le recteur en faisant opposition à ce recrutement ; que dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait omis de statuer sur ces conclusions ; Sur la faute : Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit précédemment, le requérant n'a pas demandé au Tribunal la condamnation de l'Etat sur le fondement de la faute commise par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand en faisant obstacle à son recrutement par des établissements privés d'enseignement ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que l'illégalité, constatée par un arrêt définitif du 6 février 2007 de la Cour, des décisions implicites rejetant la demande de renouvellement de son contrat présentée par M. pour l'année 2002/2003 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant que l'illégalité des décisions refusant le renouvellement du contrat de M. ne lui a causé un préjudice professionnel que si elle lui a fait perdre une chance sérieuse d'être recruté pour l'année scolaire 2002/2003 et les années suivantes ; que l'autorité absolue de la chose jugée par la Cour le 6 février 2007 est sans influence sur l'appréciation de l'existence et de la consistance du préjudice indemnisable résultant de la décision annulée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports des inspections effectuées les 12 novembre 2001 et 14 mars 2002 que M. faisait montre d'importantes lacunes pédagogiques et que l'inspecteur était finalement réservé quant à la possibilité de voir l'agent progresser notablement ; que dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il a perdu une chance sérieuse de renouvellement de son contrat pour l'année 2002/2003 ou les années ultérieures ; que dès lors, il n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice pécuniaire résultant du non renouvellement de son contrat ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal a fait une juste évaluation du préjudice moral du requérant et des troubles dans ses conditions d'existence en lui allouant la somme de 2 000 euros tous intérêts compris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la réparation due par l'Etat en raison de l'illégalité des décisions implicites refusant le renouvellement de son contrat pour l'année 2002/2003 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY02988

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