← France

10LY00004

CETATEXT000023662843 J2_L_2011_02_000001000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662843.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10LY00004, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00004 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 janvier 2010 à la Cour et régularisée le 6 janvier 2010, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901504-0902567-0904310, en date du 1er décembre 2009, du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a annulé ses décisions du 18 août 2009 par lesquelles il a refusé à Mme Houda A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Houda A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que les troubles psychologiques de la fille aînée de Mme A ne sont pas établis et sont, en tout état de cause, susceptibles d'être traités en Tunisie ; que la mesure d'assistance éducative dont la fille de Mme A fait l'objet n'est que provisoire ; que l'intérêt supérieur de cette enfant, dont les deux parents résident en France en situation irrégulière et le père est, en outre, sous le coup d'une interdiction temporaire du territoire, consiste à repartir avec eux dans leur pays d'origine, où elle a vécu les seize premières années de sa vie ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2010 à la Cour, présenté pour Mme Houda A, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu, enregistrées le 31 janvier 2011, les pièces produites pour Mme Houda A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que pour annuler la décision du 18 août 2009 par laquelle le PREFET DE L'ISERE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et les décisions subséquentes, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu la violation, par la décision de refus de titre de séjour, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, en raison du suivi médical dont la fille aînée de Mme A bénéficie et de la mesure d'assistance éducative dont elle fait l'objet, qui nécessitent qu'elle demeure en France et, donc, de l'atteinte qui serait portée à l'intérêt supérieur de cette adolescente par l'éloignement de Mme A du territoire français ; que, toutefois, la décision par laquelle le PREFET DE L'ISERE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner du territoire français et par suite de la séparer de sa fille ; que par suite, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de refus de titre de séjour du 18 août 2009, pour violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2009-06057 du 17 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le 20 juillet 2009, le PREFET DE L'ISERE a donné à M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, délégation de signature l'autorisant à signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation telles que posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision litigieuse mentionne à tort que Mme A est entrée en France accompagnée de son fils mineur, alors qu'elle était en réalité accompagnée de ses deux filles mineures, ne constitue pas une erreur de nature à entraîner l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour salarié , dès lors que le PREFET DE L'ISERE aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2007, accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 1993 et 1998, pour rejoindre son époux, déjà présent en France depuis plusieurs années, et qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays, où ses enfants sont scolarisés et où sa fille aînée, qui souffre de troubles du comportement qui la mettent en danger, bénéficie d'une prise en charge médicale spécialisée et fait l'objet d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, ressortissante tunisienne, a vécu dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et ses frères et soeurs selon les écritures non contestées du PREFET DE L'ISERE, jusqu'à l'âge de quarante ans et n'est arrivée en France qu'un peu plus d'un an et demi avant la décision contestée, alors que son époux, de même nationalité qu'elle et condamné pour viol en 2004, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et sous le coup d'une interdiction temporaire du territoire de trois ans, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Nice, le 13 juillet 2007 ; que, si les enfants de la requérante étaient scolarisés et si la fille aînée de Mme A, qui souffrait de troubles du comportement, était suivie en hôpital de jour et bénéficiait d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert à la date de la décision en litige, eu égard aux effets d'une mesure de refus de délivrance de titre de séjour et aux circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que, pour les motifs ci-dessus énoncés, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que comme il a été dit précédemment, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que comme il a été dit précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, à la date de la décision contestée, la fille aînée de Mme A ne faisait pas l'objet d'une mesure de placement ; qu'il n'est, du reste, pas établi par les pièces du dossier que la prise en charge médicale requise par l'état de santé de l'adolescente, ne pouvait pas être poursuivie en Tunisie d'autant que les troubles psychologiques dont elle était affectée étaient notamment liés à son déracinement ; que s'il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de Mme A était convoquée par un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Grenoble dans le cadre d'une instance préalablement classée sans suite par le Parquet puis rouverte à la demande de Mme A et de son époux, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée sollicite, si nécessaire, un visa d'entrée en France aux fins d'assister sa fille lors de ses auditions par les services judiciaires ou de police ; qu'ainsi, rien ne faisait obstacle à ce que Mme A reparte avec son époux, en situation irrégulière et interdit de territoire, et leurs deux enfants, poursuivre sa vie familiale hors de France, pas même la circonstance que la plus jeune fille de la requérante fût scolarisée ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 du la convention sur les droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit précédemment, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité tunisienne et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme A qui se borne à soutenir qu'elle et sa fille risquent d'être rejetées et stigmatisées en raison des faits dont cette dernière a été victime, n'apporte aucun commencement de preuve pour étayer ses allégations et n'établit pas l'impossibilité pour sa fille de bénéficier en Tunisie du traitement médical qui lui serait nécessaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 18 août 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour à Mme A, et, par voie de conséquence, les décisions distinctes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions de Mme A à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901504-0902567-0904310, en date du 1er décembre 2009, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a annulé les décisions du 18 août 2009 par lesquelles le PREFET DE L'ISERE a refusé à Mme Houda A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite. Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au PREFET DE L'ISERE. Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY00004

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.