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10LY00088

CETATEXT000023662845 J2_L_2011_02_000001000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662845.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY00088, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00088 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET POLETTE Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Abdelhafid A, alors détenu à la maison d'arrêt de Dijon, 72 bis rue d'Auxonne à Dijon

(21000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803129 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 octobre 2008 de la commission de discipline prononçant une sanction de 30 jours de cellule disciplinaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que n'ayant pu disposer d'aucune copie de son dossier, les droits de la défense ont été méconnus ; - qu'en l'absence d'indication de l'auteur du rapport d'incident ayant motivé la sanction, ledit rapport ne peut être pris en compte ; qu'en outre, l'identité de l'auteur du rapport d'enquête n'est pas davantage indiquée ; - que s'il a refusé de se soumettre à une injonction d'un membre du personnel de l'établissement, il n'a en revanche exercé aucune violence à son encontre ; qu'ainsi, la sanction est dépourvue de base légale et est disproportionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2010, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable à la rédaction d'un compte rendu d'incident par un membre du personnel pénitentiaire ; que l'anonymat d'un tel compte rendu n'est pas de nature à vicier la procédure ; qu'en tout état de cause, le compte rendu en cause n'est pas anonyme, le numéro de matricule de l'agent qui l'a rédigé figurant dessus ; que le rapport d'enquête indique également le numéro de matricule de l'agent qui l'a rédigé ; - que les droits de la défense n'ont pas été méconnus, M. A ayant eu accès à son dossier disciplinaire et ne démontrant pas que l'administration aurait refusé de lui en délivrer une copie ; - que les faits reprochés à M. A sont établis ; qu'ils peuvent être qualifiés de violences exercées à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ; que la sanction retenue n'est pas disproportionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2008, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission de discipline du 2 octobre 2008 de le placer, pour une durée de trente jours, en cellule disciplinaire ; Sur la légalité externe de la décision : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 250 du code de procédure pénale : Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 250-3, prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. (...) ; qu'aux termes de l'article D. 250-1 du même code : En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci. (...) Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. ; qu'aux termes de l'article D. 250-2 : En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. (...) ; qu'aux termes de l'article D. 250-4 : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve (...) des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales. (...) La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-
  1. ; qu'aux termes de l'article D. 250-5 : Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaire préalablement à tout autre recours. (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) . Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A a reçu une convocation devant la commission de discipline, contenant un exposé précis des faits qui lui étaient reprochés, et qu'il a été mis en mesure d'avoir accès à son dossier, droit qui a été exercé par son conseil ; que, lors de la tenue de la séance, il a disposé d'une copie de son dossier qu'il a dû restituer à l'issue de cette séance ; qu'ayant quinze jours pour contester la sanction prononcée par la commission, il lui appartenait, s'il l'estimait nécessaire, de demander de nouveau la communication de son dossier et, éventuellement, la communication de copies de ce dernier ; que s'il soutient qu'il a effectué une telle démarche, cette circonstance, contestée par l'administration, ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la rédaction du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête permettait d'identifier leurs auteurs respectifs, notamment par la mention de leur numéro de matricule ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. A a eu connaissance de leur identité ; que, dès lors, la seule circonstance que les documents en cause ne comporteraient pas, pour l'un, la signature de son auteur et, pour l'autre, son nom, n'a pas eu pour effet de rendre la procédure irrégulière ; Sur la légalité interne de la décision : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte tant du compte rendu d'incident rédigé par l'agent victime de l'agression, que de sa lettre adressée au directeur de l'établissement, dans laquelle il indique vouloir porter plainte, que du rapport d'enquête rédigé par l'agent qui a dû s'interposer pour mettre fin à l'incident, que M. A a refusé d'obtempérer à la demande d'un surveillant lui demandant d'ouvrir la main pour qu'il en vérifie le contenu, qu'il l'a violemment repoussé et qu'il a eu une attitude agressive, provoquant l'intervention d'un autre membre du personnel pénitentiaire afin d'y mettre fin ; que le rapport d'audition de la commission de discipline mentionne les contradictions dans les différentes versions des faits présentées par M. A, et notamment le fait qu'il a, dans l'une de ces versions, reconnu avoir bousculé un surveillant ; que si M. A, qui ne conteste pas l'existence de l'incident et reconnaît le refus d'obtempérer et son emportement verbal, soutient qu'il n'a pas eu de geste violent à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire, la réalité de ce geste est toutefois établie par les pièces du dossier ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ; (...) ; que les faits reprochés à M. A peuvent recevoir la qualification de violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ; que, compte tenu de leur gravité, et alors que la sanction maximale est de quarante-cinq jours, la sanction de mise en cellule disciplinaire de trente jours prise à l'encontre de M. A n'est pas manifestement disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafid A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - et Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 17 février
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