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10LY00496

CETATEXT000023662850 J2_L_2011_02_000001000496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662850.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2011, 10LY00496, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00496 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE ALAMPI INGRID Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour Mme Nadège A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600917-0604136 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a : - donné acte de son désistement des conclusions de la requête n° 0600917 tendant d'une part à l'annulation de la décision n° 2005/DRH/2470, en date du 12 décembre 2005, par laquelle le maire de Saint-Martin-d'Hères a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, d'autre part à la condamnation de la commune de Saint-Martin-d'Hères à lui payer une somme de 4 600 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis ; - rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision n° 2006/DRH/1162, datée du 6 juin 2005, en ce que le maire de Saint-Martin-d'Hères a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 25 100 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis ; 2°) de condamner la commune de Saint-Martin-d'Hères à lui verser les sommes de 600 euros pour l'avancement qu'elle n'a pas eu, de 25 000 euros pour les préjudices subis et de 1 450 euros pour perte de salaire pendant son arrêt maladie ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères, la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - le jugement n'a pas été signé par le président ; - la décision attaquée porte la date du 6 juin 2005, alors que les faits litigieux datent du mois d'octobre 2005 ; cette erreur a eu une conséquence directe sur l'exercice des droits de la défense ; - le courrier de la sage-femme, qui n'était pas présente lors de l'épisode à l'origine de la sanction, ne peut être retenu ; - la sanction repose sur des faits matériellement inexacts ; - aucun manquement à l'obligation de réserve ne peut lui être reproché ; - le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; - la sanction prononcée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette sanction injustifiée a eu des conséquences sur sa carrière, sur sa santé et sur son moral, ce qui justifie l'indemnisation demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2010, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Hères qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - l'erreur matérielle qui affecte l'arrêté n° 2006/DRH/1162 est sans incidence sur la légalité de cette décision ; - l'absence de signature du président sur le jugement s'explique par le fait que la requérante n'a reçu qu'une copie de ce document ; - les faits reprochés à Mme A sont établis ; - Mme A ayant commis un manquement à l'obligation de réserve, le prononcé d'une sanction était justifié ; - l'incident du 4 octobre 2005, ne constituant pas un fait isolé, la sanction prononcée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2011, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Hères qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision, en date du 17 mai 2010, admettant Mme Nadège A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Le ber, représentant la commune de Saint-Martin d'Hères ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que Mme A, adjoint administratif, affectée au service de l'état civil de la commune de Saint-Martin-d'Hères fait appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir donné acte du désistement de l'intéressée des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2005 portant exclusion temporaire de fonctions de deux jours et des conclusions indemnitaires qui étaient associées a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision n° 2006/DRH/1162, datée du 6 juin 2005 par laquelle le maire de Saint-Martin-d'Hères a notamment prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la minute du jugement attaqué, figurant au dossier de première instance, comporte les signatures du rapporteur, du président et du greffier ; que, dès lors, la circonstance que l'expédition du jugement notifié aux parties ne serait pas signée est sans effet sur la régularité de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 2005/DRH/2470 en date du 12 décembre 2005, par laquelle le maire de Saint-Martin-d'Hères a prononcé à l'encontre de Mme A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué, que les premiers juges ont estimé que Mme A s'était, en première instance, désistée purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 2005/DRH/2470 en date du 12 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, la requérante qui se borne, dans sa requête d'appel, à invoquer des moyens dirigés contre la décision n° 2006/DRH/1162, datée du 6 juin 2005 du maire de Saint-Martin-d'Hères en tant qu'elle a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, sans émettre aucune critique à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il lui a donné acte du désistement de ses conclusions de premier ressort tendant à l'annulation de la décision n° 2005/DRH/2470 en date du 12 décembre 2005, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que par son article 1er, il lui a donné acte de son désistement relatif à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 2006/DRH/1162, datée du 6 juin 2005 du maire de Saint-Martin-d'Hères en tant qu'elle a prononcé à l'encontre de Mme A, une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 24 novembre 2005, Mme A a été informée de ce qu'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours était envisagée à son encontre et de ce qu'elle pouvait avoir accès à son dossier individuel et se faire assister par des personnes de son choix ; que les 28 novembre et 2 décembre 2005, elle est venue consulter son dossier individuel, prenant notamment connaissance des témoignages relatifs aux faits reprochés, datés du mois d'octobre 2005 ; que, le 1er décembre 2005, elle a bénéficié d'un entretien avec l'adjointe au maire chargée du personnel et la directrice des ressources humaines, en présence de deux délégués du personnel concernant les faits reprochés ; que, dans ces conditions, la circonstance que la décision litigieuse soit datée du 6 juin 2005, au lieu du 6 juin 2006, qui constitue une erreur purement matérielle, n'a pas empêché Mme A de présenter utilement sa défense ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'encontre de l'intéressée, la sanction litigieuse, le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères s'est fondé sur un courrier en date du 29 octobre 2005, par lequel une jeune mère isolée qui venait d'avoir un enfant s'était plaint de ce que Mme A, alors affectée au service de l'état civil de la mairie et chargée d'aller enregistrer les naissances dans les maternités, avait tenu des propos déplacés, le 4 octobre 2005, à son égard, portant un jugement de valeur sur sa situation familiale et celle de son enfant ; que la réalité de ces faits est établie par deux courriers en date des 25 octobre et 3 novembre 2009, émanant d'une sage-femme de la maternité dont les autres pièces du dossier ne démontrent pas le caractère inexact alors même que cette sage-femme n'aurait pas été directement témoin des faits litigieux ; que le maire n'était pas tenu de diligenter préalablement une enquête afin de vérifier la véracité de ces faits qui constituent un manquement à l'obligation de réserve qui s'impose à tout agent public et justifient une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de la nature des faits reprochés à Mme A et des fonctions qu'elle exerçait au sein de la collectivité qu'elle représentait auprès des usagers, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux jours n'est pas manifestement disproportionnée, nonobstant la circonstance qu'elle n'avait jamais fait auparavant l'objet d'une sanction disciplinaire ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de la commune de Saint-Martin-d'Hères n'est pas engagée à l'égard de la requérante ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à la condamnation de ladite commune à lui payer des dommages-intérêts doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-d'Hères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à payer à la commune de Saint-Martin-d'Hères la somme de 300 euros, en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Saint-Martin-d'Hères, une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadège A et à la commune de Saint-Martin-d'Hères. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00496 vv

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