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10LY00598

CETATEXT000023662853 J2_L_2011_02_000001000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662853.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY00598, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00598 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DELATRONCHETTE M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Maria Odalia A, ..., par Me Delatronchette, avocat au barreau de Dijon ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0701287 du Tribunal administratif de Dijon du 12 janvier 2010 rejetant le surplus de sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL CMM au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 et dont elle a été déclarée débiteur solidaire ; 2°) de prononcer la décharge des taxations restant en litige dont elle est débiteur solidaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, au titre des rappels de taxation en litige : - que les manquements de la comptabilité de la SARL CMM relevés par l'administration fiscale ne justifient pas son rejet ; - que le Tribunal administratif n'était pas fondé à considérer comme dénués de toute valeur probante les résultats d'un contrôle de comptabilité établi par un cabinet d'experts comptables postérieurement au contrôle fiscal ; - que les encaissements de l'exercice 2001 doivent être retenus pour 5 456 784 francs compte tenu de ce que les encaissements Marques et Goncalves ne doivent pas être pris en compte ; - que, compte tenu des encaissements reconstitués par le cabinet comptable, les encaissements de l'exercice 2002 doivent être retenus pour 568 909 euros hors taxe ; - que les encaissements de janvier 2003 doivent être retenus pour 95 120 euros toutes taxes comprises ; - que l'excédent de déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour 2001 n'est que de 18 414 euros ; qu'au titre de l'exercice 2002, doit être retenue, pour la déduction de taxe sur la valeur ajoutée, une facture de gasoil du 9 janvier d'un montant de 33,91 euros hors taxe, une facture de 133,78 euros hors taxe du 21 janvier et une facture de 135,03 euros hors taxe du 20 mars ; qu'elle justifie, à raison des nombreuses factures dont la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite, d'un supplément de déduction de 6 706 euros ; - que le vérificateur a omis de comptabiliser la taxe sur la valeur ajoutée déductible du 1er trimestre 2003, laquelle est de 10 502 euros ; - que la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'avril 2003 est de 2 660 euros et celle de mai de 4 520 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le rejet de la comptabilité de la SARL CMM est justifié par les irrégularités graves et répétées, et en particulier l'absence mentionnée dans le procès-verbal du 6 novembre 2003 de certains documents comptables ; - que le montant des recettes de l'exercice 2001 retenu par l'administration, soit 5 456 784 francs toutes taxes comprises, correspond à celui demandé par la SARL CMM ; - que la différence de 402 euros, revendiquée par la SARL CMM au titre des encaissements taxables de 2002 a fait l'objet d'un dégrèvement ; que la demande n'a plus d'objet ; - que le dégrèvement correspondant au montant tel qu'arrêté par la SARL CMM des encaissements du premier trimestre 2003 a déjà été prononcé ; - que la taxe sur la valeur ajoutée à déduire relative à trois factures de 2002 a déjà fait l'objet d'un dégrèvement en cours de 1er instance ; - que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée sur les déclarations CA3 de janvier, février et mars 2003 et celle justifiée lors de la réclamation présentée par la SARL CMM a également fait l'objet d'un dégrèvement ; - que l'administration a fait droit à la demande de la société quant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible des mois d'avril à juin 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que la SARL CMM a exercé une activité d'entrepreneur en bâtiment, jusqu'au 1er juillet 2003, date à laquelle elle a été déclarée en liquidation judiciaire ; qu'elle a fait l'objet, à compter du 25 août 2003, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos aux 31 décembre 2000, 2001 et 2002 en matière d'impôt sur les sociétés, et sur la période allant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que par un jugement du Tribunal correctionnel de Dijon en date du 20 septembre 2005, Mme A a été déclarée solidaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL CMM ; que Mme A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 12 janvier 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée débiteur solidaire ; Sur la sincérité de la comptabilité présentée par la SARL CMM : Considérant que le 6 novembre 2003, le vérificateur a constaté, par procès-verbal, qu'étaient absents les livres journaux d'achats et de vente, de banque et d'opérations diverses pour l'ensemble de la période vérifiée, ainsi que le grand-livre pour 2002, que les écritures de banques figurant au grand-livre 2002 et 2001 ne comportaient que le solde mensuel et que, par ailleurs, de nombreuses opérations n'avaient pas été comptabilisées ; que ces manquements ont légitimement permis au vérificateur de considérer la comptabilité de la SARL CMM comme non probante et de l'écarter ; que le document intitulé " régularisation suite au contrôle fiscal des années 2001, 2002 et 2003 " émanant d'un cabinet comptable doit être regardé comme un élément de l'argumentation de la SARL CMM mais ne peut être considéré comme se substituant à la comptabilité jugée à bon droit non probante ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à contester le rejet, par l'administration, de la comptabilité de la SARL CMM ; Sur les conclusions tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL CMM : Considérant que, pour demander la décharge des rappels de droits restant en litige, Mme A se contente de contester des redressements qui ont été abandonnés en cours de procédure par l'administration préalablement à l'introduction de sa requête d'appel ; que, par suite, dans la mesure des dégrèvements prononcés, ses conclusions sont irrecevables et, pour ce qui est du surplus, ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria Odalia A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00598

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