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CETATEXT000023662854 J2_L_2011_02_000001000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662854.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY00600, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00600 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DELATRONCHETTE M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CMM, dont le siège social est 11 rue Hoche à Dijon

(21000), représentée par son mandataire liquidateur, par Me Delatronchette, avocat au barreau de Dijon ; La SARL CMM demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0701079 du Tribunal administratif de Dijon du 12 janvier 2010 rejetant le surplus de sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des taxations restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les manquements de la comptabilité relevés par l'administration fiscale ne justifient pas son rejet ; - que le Tribunal administratif n'était pas fondé à considérer comme dénués de toute valeur probante les résultats d'un contrôle de comptabilité établi par un cabinet d'experts comptables postérieurement au contrôle fiscal ; - que les encaissements de l'exercice 2001 doivent être retenus pour 5 456 784 francs compte tenu de ce que les encaissements Marques et Goncalves ne doivent pas être pris en compte ; - que, compte tenu des encaissements reconstitués par le cabinet comptable, les encaissements de l'exercice 2002 doivent être retenus pour 568 909 euros hors taxe ; - que les encaissements de janvier 2003 doivent être retenus pour 95 120 euros toutes taxes comprises ; - que l'excédent de déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour 2001 n'est que de 18 414 euros ; qu'au titre de l'exercice 2002, doit être retenue, pour la déduction de taxe sur la valeur ajoutée une facture de gasoil du 9 janvier d'un montant de 33,91 euros hors taxe, une facture de 133,78 euros hors taxe du 21 janvier et une facture de 135,03 euros hors taxe du 20 mars ; qu'elle justifie, à raison des nombreuses factures dont la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite, d'un supplément de déduction de 6 706 euros ; - que le vérificateur a omis de comptabiliser la taxe sur la valeur ajoutée déductible du 1er trimestre 2003, laquelle est de 10 502 euros ; - que la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'avril 2003 est de 2 660 euros et celle de mai de 4 520 euros ; - que la pénalité pour manquement délibéré n'est pas suffisamment motivée par la notification de redressements ; que les modalités de son calcul sont inexpliquées dès lors que sans explications si elle porte 100 % du rappel pour l'exercice 2000, 93,98 % pour 2001, 87,01 % pour 2002 et que le rappel pour 2003 ne fait pas l'objet de cette pénalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le rejet de la comptabilité est justifié par les irrégularités graves et répétées, et en particulier par l'absence mentionnée dans le procès-verbal du 6 novembre 2003 de certains documents comptables ; - que le montant des recettes de l'exercice 2001 retenu par l'administration, soit 5 456 784 francs toutes taxes comprises, correspond à celui demandé par la société requérante ; - que la différence de 402 euros, revendiquée par la société requérante au titre des encaissements taxables de 2002 a fait l'objet d'un dégrèvement ; que la demande n'a plus d'objet ; - que le dégrèvement correspondant au montant tel qu'arrêté par la SARL CMM des encaissements du premier trimestre 2003 a déjà été prononcé ; - que la taxe sur la valeur ajoutée à déduire relative à trois factures de 2002 a déjà fait l'objet d'un dégrèvement en cours de 1er instance ; - que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée sur les déclarations CA3 de janvier, février et mars 2003 et celle justifiée lors de la réclamation a également fait l'objet d'un dégrèvement ; - que l'administration a fait droit à la demande de la société quant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible des mois d'avril à juin 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que la SARL CMM a exercé une activité d'entrepreneur en bâtiment, jusqu'au 1er juillet 2003, date à laquelle elle a été déclarée en liquidation judiciaire ; qu'elle a fait l'objet, à compter du 25 août 2003, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos aux 31 décembre 2000, 2001 et 2002 en matière d'impôt sur les sociétés, et sur la période allant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 12 janvier 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 ; Sur la sincérité de la comptabilité présentée : Considérant que le 6 novembre 2003, le vérificateur a constaté par procès-verbal qu'étaient absents les livres journaux d'achats et de vente, de banque et d'opérations diverses pour l'ensemble de la période vérifiée, ainsi que le grand-livre pour 2002, que les écritures de banques figurant au grand-livre 2002 et 2001 ne comportaient que le solde mensuel et que par ailleurs de nombreuses opérations n'avaient pas été comptabilisées ; que ces manquements ont légitimement permis au vérificateur de considérer la comptabilité comme non probante et de l'écarter ; que le document intitulé régularisation suite au contrôle fiscal des années 2001, 2002 et 2003 versé aux débats par la société requérante et émanant d'un cabinet comptable doit être regardé comme un élément de l'argumentation de la SARL CMM mais ne peut être considéré comme se substituant à la comptabilité jugée à bon droit non probante ; Sur les conclusions tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, pour demander la décharge des rappels de droits restant en litige, la SARL CMM se contente de contester des redressements qui ont été abandonnés en cours de procédure par l'administration préalablement à l'introduction de sa requête d'appel ; que, par suite, dans la mesure des dégrèvements prononcés, ses conclusions sont irrecevables et, pour ce qui est du surplus, ne peuvent être que rejetées ; Sur les pénalités : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à l'introduction de la requête d'appel de la SARL CMM, l'administration a prononcé des dégrèvements des pénalités mises à la charge de celle-ci à hauteur de 1 226 euros au titre de l'année 2001, 198 euros au titre de l'année 2002 et de 317 euros au titre de l'année 2003 ; qu'à due concurrence, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de la totalité des pénalités mises à sa charge doivent être rejetées comme irrecevables ; En ce qui concerne la motivation et le bien-fondé des pénalités restant en litige : Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 25 novembre 2003 justifie les pénalités de mauvaise foi en précisant que l'ampleur des omissions relevées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, leur caractère habituel, et la non-conformité des déclarations à la comptabilité enregistrées procédaient de la volonté d'éluder l'impôt ; qu'ainsi ces pénalités doivent elles être regardées comme motivées dans la forme ; Considérant, en second lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que compte tenu du montant des droits éludés, du caractère répétitif des omissions constatées et du fait que les montants déclarés ne sont pas conformes à la comptabilité de la SARL CMM, alors qu'en outre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont déjà été notifiés à la société pour les mêmes motifs lors d'une précédente vérification, et en l'absence de contestation sérieuse de la SARL CMM, qui se borne à soutenir que ces irrégularités proviennent d'erreurs de sa part, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention d'éluder l'impôt ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration pour mauvaise foi appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CMM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CMM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00600

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