CETATEXT000023662860 J2_L_2011_02_000001000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662860.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY00790, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00790 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET DEBBACHE Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour Mlle Fatiha A, domiciliée chez M. et Mme A ...; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906149 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 mai 2009, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de la nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision de refus de titre de séjour litigieuse est insuffisamment motivée et qu'elle est irrégulière faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans la mesure où les soins que requiert sa pathologie, qui s'aggraverait en cas de retour en Algérie, ne sont pas disponibles dans ce pays ; - que la décision de refus de titre de séjour méconnaît également le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où ses parents résident régulièrement en France depuis vingt ans, où elle-même était présente en France depuis quatre ans à la date de cette décision et où son frère et sa soeur qui demeurent en Algérie ne peuvent s'occuper d'elle ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'elle méconnaît également le 5 et le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; - que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mlle A ne méconnaît ni le 7, ni le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est valablement fondée sur la décision de refus de titre de séjour elle-même légale ; que l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mlle A ne méconnaît ni le 7, ni le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas insuffisamment motivée ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 16 août 2005 à l'âge de 32 ans ; que le 25 septembre 2008, elle a sollicité un titre de séjour au double titre de sa vie privée et familiale et de son état de santé ; que le 20 mai 2009, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que le médecin inspecteur de la santé publique, saisi par le préfet du Rhône, a estimé, dans un avis émis le 17 avril 2009, que si l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soin ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que la seule affirmation, non assortie de précisions sur ce point, que comporte le certificat médical établi le 26 juin 2009 par le Dr Jeddi, selon laquelle l'état psychique de Mlle A serait incompatible avec un retour en Algérie, ne suffit pas à invalider l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, alors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évolution de l'état psychique de Mlle A dépendrait de son lieu de résidence et, d'autre part, qu'aucune précision n'est apportée sur la nature des soins qui devraient lui être dispensés ; qu'ainsi, il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'état de santé de Mlle A nécessiterait des soins dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une extrême gravité, ni qu'elle devrait recevoir des soins non disponibles en Algérie ; Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de ses conclusions, Mlle A soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif et tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour et fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivées, de ce que la décision de refus de titre de séjour serait irrégulière faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour, de ce que cette décision ainsi que celle l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de ce que chacune de ces décisions serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatiha A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00790
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.