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10LY00796

CETATEXT000023662861 J2_L_2011_02_000001000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662861.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY00796, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00796 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET PROUST Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Bouzid A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905896 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 juin 2009, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, compte tenu de sa bonne intégration dans la société française, de ce que sa femme y a l'intégralité de ses attaches familiales et de ce que leurs enfants y ont toujours vécu, les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine, où il ne dispose plus d'attaches ni de biens, ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A est entré récemment en France ; qu'il conserve des attaches personnelles, familiales et sociales fortes en Algérie ; que ne séjournant pas en France de façon régulière, il ne peut soutenir qu'il y est bien intégré ; que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. A se poursuive en Algérie où ses enfants pourront être scolarisés ; que la circonstance qu'il ait tissé des liens sociaux en France n'a pas pour effet d'entacher d'erreur manifeste d'appréciation les décisions litigieuses ; qu'il ne démontre pas avoir des attaches familiales en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de Me Proust, représentant M. A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Proust, Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le Tribunal administratif et tirés de ce que les décisions litigieuses auraient méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne comporte aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouzid A , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00796

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