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10LY00797

CETATEXT000023662862 J2_L_2011_02_000001000797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662862.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 10LY00797, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00797 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET OLONGO M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2010, présentée pour M. Mateus A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906831 en date du 4 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; M. A soutient qu'il ressort clairement de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ; qu'il démontre par des documents incontestés qu'il a produits en 1re instance qu'en cas de retour en Angola il risquerait, eu égard à ses engagements politiques, d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, si bien que la décision fixant le pays de renvoi viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la lettre de soutien émanant du président du Front de Libération de l'Enclave du Cabinda, produite en appel, le confirme ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 juin 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses décisions ne sont pas entachées de défaut de motivation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'il a étudié à titre bienveillant la situation du requérant et indiqué qu'une mesure dérogatoire ne paraissait pas justifiée ; que le requérant ne justifie pas qu'il risquerait personnellement des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé récemment que ce risque n'était pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui a notamment relevé qu'aucune mesure dérogatoire ne lui paraissait justifiée, se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi ses décisions ne sont pas entachées d'erreur de droit ; Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ni les documents versés en première instance, ni la lettre de soutien portant témoignage écrite par le président du Front de Libération de l'Enclave du Cabinda, versée au dossier d'appel, qui renvoient à des informations dont l'origine n'est pas précisée, ne sont de nature à établir que la vie ou la liberté de M. A seraient menacées en Angola ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées ; qu'ainsi le préfet du Rhône, en fixant le pays de destination, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mateus A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2011 '' '' '' '' 2 N° 10LY00797

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