CETATEXT000023662863 J2_L_2011_02_000001000808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662863.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2011, 10LY00808, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00808 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL ROBIN M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu le recours, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907228 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a : - annulé ses décisions du 23 juillet 2009 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Carlos A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. Carlos A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Carlos A devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner l'intimé à lui verser une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions contestées, à la date à laquelle elles ont été prises, n'ont pas porté atteinte de façon disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, dès lors que : - les allégations de M. A relatives à la durée et à la stabilité de son concubinage, retenues par les premiers juges, ne sont attestées par aucune pièce ; le concubinage dont il est fait état paraît purement fictif, dès lors qu'aucun changement d'adresse n'a été signalé par l'intéressé aux services de l'Etat, et que l'intimé et la personne dont il dit être le compagnon n'avaient pas de domicile commun à la date de la demande de titre ; en outre, Mme Capitao, prétendument sa concubine, a un autre enfant reconnu par un ressortissant français avec lequel elle n'a jamais vécu ; elle perçoit en outre 825 euros d'allocation de parent isolé ; - faute de domicile commun, M. A ne pouvait partager la vie de l'enfant qu'il a reconnu, ni subvenir à ses besoins, ni participer à son éducation ; - dans ces conditions, rien ne s'oppose à l'éloignement de M. A, qui s'est par ailleurs maintenu depuis longtemps sur le territoire en dépit de nombreux refus de titre confirmés par le juge ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2011, présenté pour M. A, qui conclut au rejet du recours, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de titre opposé à un étranger vivant avec un compatriote ayant la qualité de réfugié politique porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ainsi les premiers juges ont fait une exacte appréciation de sa situation en annulant pour ce motif l'arrêté en litige dès lors qu'il apporte la preuve de la stabilité de sa relation avec sa compagne, réfugiée, ainsi que sa participation à l'entretien et l'éducation de son enfant, et que, n'étant pas marié à sa compagne, il ne saurait bénéficier du regroupement familial ; - la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant du pays de renvoi, un retour en Angola l'exposerait à un risque de persécution ; Vu la décision en date du 7 janvier 2011 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - les observations de Me Zouine, avocat de M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à Me Zouine, avocat de M. A ; Considérant que, né le 19 avril 1984, de nationalité angolaise, est entré en France en 2005 ; qu'après s'être vu à deux reprises refuser la qualité de réfugié, il a sollicité le 24 avril 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU RHONE fait appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 23 juillet 2009 par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, d'autre part, enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité angolaise, réside en France depuis 2005 ; que son concubinage avec Mme Capitao Sofia, réfugiée politique de même nationalité que lui, a été déclaré auprès de la Caisse d'allocations familiales à compter du mois de mai 2009 ; que cette dernière ayant résidé jusqu'à la fin du mois de février 2009 dans un foyer de demandeurs d'asile où elle n'était pas officiellement autorisée à partager sa résidence avec son compagnon, la circonstance que les intéressés auraient, à la date des décisions contestées, conservé une adresse distincte, voire n'aient pu vivre, jusqu'à cette époque, régulièrement sous le même toit, n'est pas de nature à affecter substantiellement la réalité de cette union, à cette époque au demeurant antérieure à la date des décisions contestées ; qu'au demeurant, le couple a donné naissance à un enfant, le 9 février 2009 à Vaulx-en-Velin, et reconnu de manière prénatale par M. A dès le 6 août 2008 ; qu'aucune pièce ne permet d'établir que M. A ne participerait pas à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que la circonstance que la mère de l'enfant de M. A aurait eu un enfant français, né d'une précédente union avec une personne dont elle n'aurait, selon le préfet, pas partagé le foyer, ne saurait par elle-même permettre d'établir le caractère fictif de sa vie maritale avec M. A ; qu'enfin, Mme Capitao ayant, comme il a été dit, déclaré à la Caisse d'allocations familiales sa situation de concubinage avec M. A dès le mois de mai 2009, l'allégation du PREFET DU RHONE, selon laquelle elle persistait à percevoir l'allocation de parent isolé à la date des décisions en litige, manque en fait ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, contrairement à ce que se borne à alléguer le PREFET DU RHONE, que la vie maritale de M. A, à la date des décisions en litige, est établie ; que par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à l'impossibilité pour le couple et leurs enfants de poursuivre une vie privée et familiale normale en Angola compte tenu de la qualité de réfugiée politique de sa compagne, de même nationalité que lui, les décisions attaquées ont porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et ont en conséquence méconnu les dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU RHONE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé ces décisions et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le PREFET sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Robin, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Robin, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Robin, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros (mille euros), sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Carlos A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 1er février 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Pourny et M. Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00808
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.