CETATEXT000023662865 J2_L_2011_02_000001000894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662865.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2011, 10LY00894, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00894 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SCP COUTARD-MAYER-MUNIER-APAIRE Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la décision en date du 7 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit pour Mme Sylvanie A, a annulé l'arrêt n° 06LY00519 du 26 octobre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête et, ensemble, a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête ouverte au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon et enregistrée sous le n° 10LY00894 pour que soit jugée la requête d'appel ainsi renvoyée ; Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le 06LY00519, présentée pour Mme Sylvanie A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203741 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 novembre 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 par lequel le maire de la commune de Talloires lui a refusé la régularisation d'autorisation d'aménagement de parcelles d'un terrain de camping ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) de condamner la commune de Talloires à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que dès lors qu'à aucun moment, antérieurement, il ne lui a été demandé de régulariser quelque situation que ce soit sur l'ensemble des 23 498 m2 qu'elle était autorisée à exploiter en terrain de camping, que la commune de Talloires a toujours suivi de manière attentive les exploitants de camping et que des échanges de courriers au cours de l'année 1985 révèlent que le maire de la commune avait connaissance du fait qu'elle exploitait le camping du Lanfonnet, notamment sur les parcelles cadastrées à la section AL sous les n° 461, 477, 478, 496, 497, 505 et 507, elle peut se prévaloir d'une autorisation tacite donnée en 1985 sur laquelle le maire ne peut revenir, alors que rien dans les dispositions d'urbanisme applicables à l'époque, ne pouvait s'opposer à une telle utilisation du sol ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 mai 2010, présenté pour Mme A qui conclut en outre à ce que la somme devant être mise à la charge de la commune de Talloires, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit portée à 5 000 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2010, présenté pour la commune de Talloires qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès lors que la demande présentée par Mme A tend à mettre fin à une situation d'aménagement irrégulière qui constitue une infraction au titre de l'article L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, une autorisation est nécessaire en application de l'article L. 443-1 du même code ; - Mme A ne peut se prévaloir de droits acquis au titre des surfaces retenues par le préfet de la Haute-Savoie dans la détermination du classement du camping ; - Mme A ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite dès lors que le document qu'elle a renvoyé, le 4 mai 1985 qui se bornait à mentionner le camping concerné, sa superficie, son classement, le nombre de campeurs autorisé ainsi que la liste des parcelles exploitées ne peut être considéré comme une demande d'autorisation répondant aux exigences de forme prescrites par l'article R. 443-7-1 du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-227 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au camping et au stationnement des caravanes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Tousset, représentant Mme A et de Me Monnet, représentant la commune de Talloires ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que, par un arrêté du 26 juillet 2002, le maire de la commune de Talloires a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à la régularisation de l'aménagement en terrain de camping de sept parcelles d'une surface de 35a 60 ca pour une capacité de trente-huit emplacements ; que la décision rendue par le Conseil d'Etat, le 7 avril 2010 a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 26 octobre 2006 par lequel elle avait rejeté l'appel formé par Mme A contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Talloires du 26 juillet 2002 et a renvoyé l'affaire devant ladite Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme issu des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-227 du 29 mars 1984 susvisé : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé ; qu'en vertu de l'article L. 443-1 du même code, l'autorisation d'aménager le terrain est délivrée par le maire dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé ; qu'aux termes de l'article 443-7-1 du même code : La demande d'autorisation d'aménager un terrain est établie conformément à un modèle national fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme. / La demande, qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé, pour les constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles R. 421-1 à R. 421-7 et, pour l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant, selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme (...) ; qu'aux termes de l'article R. 443-8 du code précité : Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping (...) qu'après avoir obtenu : un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation (...) et un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé ; que l'article 27 du décret susvisé du 29 mars 1984 dispose que Les propriétaires et exploitants de terrains de camping et de caravanes autorisés antérieurement à la publication du décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 susvisé disposent d'un délai expirant le 1er avril 1986 pour mettre ces terrains en conformité avec les dispositions de ce décret et celles du présent décret ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est titulaire d'une autorisation implicite d'aménager les parcelles litigieuses, dès lors que, par courrier en date du 4 mai 1985, elle a répondu à un courrier du 25 avril 1985 du maire de Talloires demandant aux différents exploitants de camping situés sur le territoire de la commune de détailler les parcelles exploitées et que les parcelles litigieuses étaient expressément mentionnées dans cette réponse ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 29 mars 1984 imposaient aux propriétaires de camping de se mettre en conformité avec les dispositions de ce décret dans un délai expirant le 1er avril 1986 et à cette fin, de solliciter une autorisation d'aménagement du terrain conformément aux dispositions de l'article R. 443-7-1 précitées qu'elles inséraient dans le code de l'urbanisme ; que le courrier précité du 25 avril 1985 du maire de Talloires demandait aux hôteliers de plein de la commune, dans le cadre de la mise à jour annuelle des dossiers de camping , de compléter, de signer et de renvoyer à la maire, la fiche ci-jointe ; que par le courrier précité du 4 mai 1985, Mme A a complété la fiche ainsi jointe, en mentionnant le numéro des parcelles de terrains concernées par l'exploitation de son camping ; qu'en se bornant à renvoyer cette fiche, sans préciser qu'elle entendait, par ce courrier, solliciter une autorisation d'aménager les parcelles ainsi déclarées en vue de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires applicables en la matière, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant demandé l'autorisation d'aménager les parcelles litigieuses, et par suite, comme ayant été implicitement autorisée à procéder à leur aménagement en raison du silence gardé par le maire de Talloires, sur le courrier dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la partie perdante à verser à la commune de Talloires la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme BERTHIERBERTHIER est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Talloires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvanie A et à la commune de Talloires. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00894 vv
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.