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CETATEXT000023662866 J2_L_2011_02_000001000910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662866.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2011, 10LY00910, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00910 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL TOMASI M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 2010, présenté pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0901636-0907167 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 19 novembre 2008 rejetant la demande d'admission provisoire au séjour de Mme Eka A et celle du 23 juillet 2009 par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Eka A devant le Tribunal administratif de Lyon dirigées contre ces décisions ; 3°) de condamner Mme Eka A à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le PREFET DU RHONE soutient que : - le Tribunal a méconnu sa compétence en appréciant la régularité de la décision du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 faisant figurer la Géorgie sur la liste des pays sûrs ; - le Tribunal a méconnu le principe selon lequel la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; - c'est à tort que le Tribunal a retenu l'existence d'un changement de circonstance de faits lié à la guerre s'étant déroulée en Géorgie pour estimer illégale la décision de l'OFPRA faisant figurer ce pays dans la liste des pays sûrs ; - le Tribunal ne pouvait lui reprocher une erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas estimé lié par la décision de l'OFPRA pour refuser l'admission au séjour et pour refuser, ensuite, la délivrance d'un titre assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination de la Géorgie, et qu'il a procédé à un examen particulier de la demande ; - la décision du 23 juillet 2009 n'est pas fondée sur la circonstance que la Géorgie est un pays sûr ; - il n'a pas mal apprécié la situation de la Géorgie, ni celle de la requérante au regard des craintes qu'elle alléguait ; - la décision du 23 juillet 2009 n'a pas été prise en application de celle du 19 novembre 2008 et ne pouvait ainsi être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour Mme Eka A, qui conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le Tribunal n'a pas méconnu sa compétence en se prononçant, par la voie d'exception, sur la légalité de la décision du conseil d'administration de l'OFPRA qui revêt un caractère réglementaire et qui méconnaît les objectifs et exigences de la directive communautaire n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; - le Tribunal n'a pas méconnu le principe selon lequel la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; - le rejet de la demande d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'inscription de la Géorgie dans la liste des pays sûrs ; - la décision de refus de séjour de juillet 2009 a été nécessairement prise en application de celle illégale du 19 novembre 2008 refusant l'autorisation provisoire de séjour ; Vu l'ordonnance, en date du 29 novembre 2010, fixant la clôture de l'instruction au 24 décembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive communautaire 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Petit, avocat de Mme Eka A ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à Me Petit, avocat de Mme Eka A ; Considérant que Mme Eka A, de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France avec son époux à la date déclarée du 27 mai 2006, accompagnés de leur fils Dato né en décembre 2003 ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2006, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 15 novembre 2007 ; que le PREFET DU RHONE a rejeté, par une décision du 19 novembre 2008, la demande présentée par Mme A, en octobre 2008, en vue de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile ; qu'après que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile eurent rejeté sa demande de réexamen les 24 décembre 2008 et 26 mai 2009 et alors que l'intéressée avait sollicité entre-temps, le 12 mars 2009, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU RHONE a, par des décisions en date du 23 juillet 2009, refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DU RHONE relève appel du jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 19 novembre 2008 et 23 juillet 2009 ; Sur le refus d'admission provisoire au séjour en date du 19 novembre 2008 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le conseil d'administration de l'office français de protections des réfugiés et apatrides fixe notamment, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 ; qu'aux termes dudit article L. 741-4 : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d' un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 de l'article 1er de la convention de Genève susmentionné ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; qu'aux termes de l'article 30 de la directive 2005/85/CE susvisée :

  1. Sans préjudice de l'article 29, les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l'annexe II, de désigner comme pays d' origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d' examen de demandes d'asile (... )
  2. Pour déterminer si un pays est un pays d'origine sûr conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte de la situation sur le plan juridique, de l'application de la législation et de la situation politique générale dans le pays tiers concerné.
  3. Lorsqu'ils déterminent si un pays est un pays d'origine sûr conformément au présent article, les Etats membres s'appuient sur un éventail de sources d'information, y compris notamment des informations émanant d'autres Etats membres, du HCNUR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes ; qu'aux termes de l'article 31 de la même directive : Un pays tiers désigné comme pays d'origine sûr conformément soit à l'article 29 soit à l'article 30 ne peut être considéré comme tel pour une demandeur d'asile déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si : / a) ce dernier et ressortissant dudit pays (...) et si le demandeur d'asile n'a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de sa situation personnelle (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision du 30 juin 2005, fait figurer la Géorgie dans la liste des pays d'origine sûrs ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que, pour refuser de faire droit à la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile présentée par Mme A en octobre 2008, le préfet s'est fondé sur cette décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides en estimant que l'intéressée relevait du champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 précitées relatives au refus d'admission au séjour de l'étranger ressortissant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; que, contrairement à ce que soutient le préfet en appel, Mme A était recevable, tant devant les premiers juges, qui n'ont pas méconnu l'étendue de leur compétence en examinant ce moyen, que d'ailleurs en appel, à exciper de l'illégalité de cette décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de nature réglementaire, pour demander l'annulation de la décision de refus d'admission de séjour provisoire en qualité de demandeur d'asile ; qu'à la date du refus d'admission de séjour du 19 novembre 2008, date à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision comme l'a fait le Tribunal contrairement à ce qu'allègue le préfet, cette décision de l'office du 30 juin 2005 faisant figurer la Géorgie dans la liste des pays d'origine sûrs était devenue, sur ce point, illégale et contraire aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux objectifs et exigences de la directive n° 2005/85/CE susmentionnées, en raison de changements de circonstances de fait intervenues à la suite de la guerre s'étant déroulée en Géorgie en août 2008 et de la situation conflictuelle et des tensions qui régnaient alors dans ce pays, alors même qu'un cessez-le-feu avait été proclamé le 16 août 2008 ; que, d'ailleurs, la Géorgie a été supprimée de cette liste par une décision de l'office du 20 novembre 2009 ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile au motif qu'elle relevait, en se fondant sur cette décision règlementaire de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005, du champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 précité, le PREFET DU RHONE a entaché sa décision d'erreur de droit, alors même qu'il ne s'est pas estimé lié par la décision de l'office et qu'il a ainsi par ailleurs estimé que, dans le cadre d'un examen particulier de la situation de l'intéressée, il ne pouvait l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile à titre exceptionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus d'admission au séjour en raison de cette erreur de droit ; Sur les décisions du PREFET DU RHONE du 23 juillet 2009 : Considérant que les décisions du 23 juillet 2009 par lesquelles le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi n'ont pas été prises sur le fondement de la décision du 19 novembre 2008 par laquelle ledit préfet a refusé l'admission provisoire au séjour de l'intéressée sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A ne pouvait utilement invoquer une illégalité de cette dernière décision qui ne constitue pas le fondement de celles du 23 juillet 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions litigieuses du 23 juillet 2009 par voie de conséquence de l'illégalité de celle du 19 novembre 2008 ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A à l'encontre de ces décisions du 23 juillet 2009, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; En ce qui concerne le refus de titre : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE a consulté le médecin inspecteur de la santé publique lequel a émis un avis le 17 mai 2009 sur l'état de santé de l'intimée, conformément aux dispositions précitées ; que, d'autre part, il ressort notamment de cet avis du médecin inspecteur de la santé publique que si Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque munie de son traitement ; que les pièces produites par l'intimée, notamment des articles généraux concernant la situation sanitaire de la Géorgie et les certificats médicaux fournis, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le préfet au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique quant à la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme A soutient, en se prévalant d'un contrat d'accompagnement à l'emploi dont son mari a bénéficié, qu'ils sont bien intégrés sur le territoire français, son époux se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu avant leur arrivée relativement récente en France, ni qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer le centre de leur vie privée et familiale avec leur enfant en dehors de la France et notamment en Géorgie en raison de leur état de santé ou de menaces pour leur vie en cas de retour dans leur pays ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que ce refus de titre n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle notamment au regard de son état de santé ou de celui de son époux ou de son enfant ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles : L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que son enfant, âgé de cinq ans à la date du refus attaqué, était scolarisé et faisait l'objet d'un suivi médical, ne suffit pas à établir que la décision attaquée n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur de cet enfant comme une considération primordiale alors que ce refus n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de ses parents, et de lui interdire de poursuivre une scolarité, ni ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple ; que par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 du la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, Mme A ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intimée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque munie de son traitement, ni n'a porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant et les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, Mme A ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'alors qu'au demeurant ses demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, l'intimée ne démontre pas qu'elle encourrait des risques personnels en raison de son origine mixte, sa mère étant géorgienne et son père abkhaze, en cas de retour dans son pays en produisant notamment des articles relatifs à la situation générale en Géorgie et un certificat médical du 20 août 2008 faisant état de l'hospitalisation, dans ce pays, de sa mère et décrivant les blessures et traumatismes dont cette dernière souffrait sans pour autant établir l'origine de ces dernières constatations médicales ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait privée dans son pays des soins requis par son état de santé ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 juillet 2009 par lesquelles il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, et l'a enjoint à délivrer à l'intimée une autorisation provisoire de séjour permettant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son jugement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui ne confirme que l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, n'implique ni la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour alors que sa demande d'asile a été examinée depuis lors tant par l'office de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile, lesquelles ont refusé d'y faire droit ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intimée doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que le PREFET DU RHONE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 0901636-0907167 du Tribunal administratif de Lyon du 23 février 2010 sont annulés. Article 2 : La demande de Mme A tendant à l'annulation des décisions du 23 juillet 2009 par lesquelles le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 4 : Les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Eka A. Copie sera adressée au PREFET DU RHONE. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 février 2011 . '' '' '' '' 2 N° 10LY00910

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