CETATEXT000023662867 J2_L_2011_02_000001000911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662867.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2011, 10LY00911, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00911 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL TOMASI M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 2010, présenté pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0901634-0903006-0907166 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 19 novembre 2008 rejetant la demande d'admission provisoire au séjour de M. Kochi A en qualité de demandeur d'asile et lui refusant son admission au séjour en qualité d'étranger malade, et celle du 20 juillet 2009 par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Kochi A devant le Tribunal administratif de Lyon dirigées contre ces décisions ; 3°) de condamner M. Kochi A à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le PREFET DU RHONE soutient que : - le Tribunal a méconnu sa compétence en appréciant la régularité de la décision du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 faisant figurer la Géorgie sur la liste des pays sûrs ; - le Tribunal a méconnu le principe selon lequel la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; - c'est à tort que le Tribunal a retenu l'existence d'un changement de circonstance de faits lié à la guerre s'étant déroulée en Géorgie pour estimer illégale la décision de l'OFPRA faisant figurer ce pays dans la liste des pays sûrs ; - le Tribunal ne pouvait lui reprocher une erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas estimé lié par la décision de l'OFPRA pour refuser l'admission au séjour et pour refuser, ensuite, la délivrance d'un titre assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination de la Géorgie ; il a procédé à un examen particulier de la situation du demandeur et il a aussi estimé, pour le refus d'admission provisoire au séjour, que la demande revêtait un caractère abusif et dilatoire et relevait du champ d'application du 4° de l'article L. 741-4, la décision de l'OFPRA n'ayant pas été le motif déterminant de ce refus d'admission ; - la décision du 23 juillet 2009 n'est pas fondée sur la circonstance que la Géorgie est un pays sûr ; - il n'a pas mal apprécié la situation de la Géorgie, ni celle du requérant au regard des craintes qu'il alléguait ; - la décision du 23 juillet 2009, comme celle du 19 novembre 2008 en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre en qualité d'étranger malade, n'ont pas été prises en application de celle du 19 novembre 2008 et ne pouvaient ainsi être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour M. Kochi A, qui conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le Tribunal n'a pas méconnu sa compétence en se prononçant, par la voie d'exception, sur la légalité de la décision du conseil d'administration de l'OFPRA qui revêt un caractère réglementaire et qui méconnaît les objectifs et exigences de la directive communautaire n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; - le Tribunal n'a pas méconnu le principe selon lequel la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; - le rejet de la demande d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'inscription de la Géorgie dans la liste des pays sûrs et sa demande d'asile n'était ni abusive ni dilatoire ; - la décision de refus de séjour de juillet 2009 a été nécessairement prise en application de celle illégale du 19 novembre 2008 refusant l'autorisation provisoire de séjour ; - pour le surplus, il renvoie aux moyens soulevés devant le Tribunal établissant l'illégalité de ces décisions ; Vu l'ordonnance, en date du 29 novembre 2010, fixant la clôture de l'instruction au 24 décembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive communautaire 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Petit, avocat de M. Kochi A ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à Me Petit, avocat de M. Kochi A ; Considérant que M. Kochi A, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France avec son épouse à la date déclarée du 27 mai 2006, accompagnés de leur fils Dato né en décembre 2003 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2006, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 15 novembre 2007 ; que le PREFET DU RHONE a, d'une part, rejeté, par une décision du 19 novembre 2008, la demande présentée par M. A, en octobre 2008, afin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile et, d'autre part, refusé de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile aient rejeté sa demande de réexamen les 24 décembre 2008 et 26 mai 2009, le PREFET DU RHONE a, par des décisions en date du 23 juillet 2009, refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DU RHONE relève appel du jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 19 novembre 2008 et 23 juillet 2009 ; Sur le refus d'admission provisoire au séjour en date du 19 novembre 2008 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le conseil d'administration de l'office français de protections des réfugiés et apatrides fixe notamment, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 ; qu'aux termes dudit article L. 741-4 : Sous réserve du respect des stipulations de l' article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d' un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 de l'article 1er de la convention de Genève susmentionné ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. ; qu'aux termes de l'article 30 de la directive 2005/85/CE susvisée :
- Sans préjudice de l'article 29, les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l'annexe II, de désigner comme pays d' origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d' examen de demandes d'asile (... )
- Pour déterminer si un pays est un pays d'origine sûr conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte de la situation sur le plan juridique, de l'application de la législation et de la situation politique générale dans le pays tiers concerné.
- Lorsqu'ils déterminent si un pays est un pays d'origine sûr conformément au présent article, les Etats membres s'appuient sur un éventail de sources d'information, y compris notamment des informations émanant d'autres Etats membres, du HCNUR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes ; qu'aux termes de l'article 31 de la même directive : Un pays tiers désigné comme pays d'origine sûr conformément soit à l'article 29 soit à l'article 30 ne peut être considéré comme tel pour une demandeur d'asile déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si : / a) ce dernier et ressortissant dudit pays (...) et si le demandeur d'asile n'a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de sa situation personnelle (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, le préfet s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la demande de réexamen de la demande d'asile et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile présentée par l'intimé revêtait un caractère abusif et dilatoire et relevait de ce fait du champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 précité ; que, contrairement à ce que soutient l'intimé, il résulte de ces dispositions qu'il appartenait au PREFET DU RHONE d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère probant des éléments produits afin de déterminer si la demande de l'intéressé tendant au réexamen de son admission au statut de réfugié avait un caractère abusif ou dilatoire ; qu'à l'appui de sa demande datée du 1er octobre 2008, M. A s'est borné à faire état, en se référant aux évènements qui se sont déroulés en Géorgie au cours de l'été 2008, de ce qu'il avait reçu un mois et demi plus tôt, avec son épouse, une communication téléphonique de sa belle-mère faisant état de ce qu'elle était hospitalisée après avoir été frappée par des voisins géorgiens au motif qu'elle portait le nom de son père abkhaze, puis par un policier en raison aussi de ses origines, de ce qu'elle les avait ensuite recontactés pour les informer de ce que des réfugiés géorgiens s'étaient installés dans son appartement à sa sortie d'hôpital, et de ce qu'ils n'avaient plus eu de ses nouvelles depuis lors ; que compte tenu de ce que ces allégations n'étaient appuyées par aucun document, et alors que l'intimé avait précédemment déposé des demandes d'asile en Slovaquie et en Autriche sous de fausses identités et que sa première demande d'asile avait été rejetée par l'office de protection des réfugiés et apatrides puis la commission de recours des réfugiés en l'absence d'éléments probants établissant les risques allégués à raison de sa double origine géorgienne et abkhaze, le PREFET était fondé à considérer que la demande de réexamen entrait dans les prévisions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi ce motif de refus n'était entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que le PREFET DU RHONE aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ce motif retenu par lui et qui pouvait légalement justifier le refus attaqué ; que, par suite, la circonstance que l'autre motif de refus tiré de ce que l'intéressé relevait du champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 serait entaché d'une erreur de droit en raison de ce que le préfet se serait fondé sur une décision règlementaire de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 devenue illégale, ne pouvait, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, entraîner ni l'annulation de la décision du 19 novembre 2008 refusant à M. A la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, ni, et en tout état de cause, l'annulation par voie de conséquence de celles du 19 novembre 2008 refusant à l'intéressé son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de celles du 20 juillet 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, d'une part, la décision du 19 novembre 2008 refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que le préfet avait commis une erreur de droit en estimant que l'intéressé relevait du champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4, et, d'autre part, les autres décisions du 19 novembre 2008 et 20 juillet 2009 par voie de conséquence de cette illégalité ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A à l'encontre de ces décisions ; Sur la décision du PREFET DU RHONE du 19 novembre 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 16 juillet 2008 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de cet avis du médecin inspecteur de la santé publique qu'à la date de la décision attaquée, si M. A, qui était porteur du virus de l'hépatite C et était suivi pour des addictions, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque muni de son traitement ; qu'alors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de cette décision, l'intimé, qui ne produit aucun élément établissant une dégradation rapide et grave de son état de santé, ne peut se prévaloir de l'évolution que pourrait connaître par la suite son état de santé ; que les pièces produites par l'intimé, notamment des articles généraux concernant la situation sanitaire de la Géorgie et des certificats médicaux produits, font état de ce que ce l'intéressé, qui était porteur de l'hépatite C, devait seulement faire l'objet, à la date de cette décision, d'une surveillance médicale régulière pour cette affection ou pour des addictions ; qu'elles ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le préfet au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, par la décision litigieuse, le préfet a entendu examiner, outre la demande d'autorisation de séjour en qualité de demandeur d'asile, la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, alors même que la décision litigieuse ne faisait pas mention des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A par rapport à l'objet de la demande de titre et aurait commis une erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à la date déclarée du 27 mai 2006 avec son épouse, également ressortissante géorgienne, respectivement à l'âge de 32 ans et 23 ans, et leur jeune fils né en 2003 ; que s'il soutient qu'ils sont bien intégrés sur le territoire français, en se prévalant d'un contrat d'accompagnement à l'emploi dont il a bénéficié, il n'est pas établi qu'ils étaient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu avant leur arrivée relativement récente en France, ni qu'ils étaient dans l'impossibilité de reconstituer le centre de leur vie privée et familiale avec leur enfant en dehors de la France et notamment en Géorgie en raison de leur état de santé ou de menaces pour leur vie en cas de retour dans leur pays ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que ce refus de titre n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle notamment au regard de son état de santé ou de celui de son épouse ou de son enfant ; Sur les décisions du PREFET DU RHONE du 20 juillet 2009 : Considérant, que, pour demander l'annulation des décisions du 20 juillet 2009 par lesquelles le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, M. A ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, et en tout état de cause, exciper de l'illégalité de la décision du 19 novembre 2008 ; En ce qui concerne le refus de titre : Considérant, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites et en l'absence d'éléments de nature à établir une évolution de la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, ce refus n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intimé notamment au regard de son état de santé, ou de celui de son épouse ou de son fils ; que la circonstance que cette décision de refus ait indiqué par erreur que son épouse avait fait l'objet d'un refus de titre, alors que ce refus ne sera prononcé que le 23 juillet 2009, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision de refus ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. A ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intimé notamment au regard de son état de santé, ou de celui de son épouse ou de son fils ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. A ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'alors qu'au demeurant ses demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile, l'intimé ne démontre pas qu'il encourrait des risques personnels en raison de son origine mixte, géorgienne par sa mère et abkhaze par son père, en cas de retour dans son pays en produisant notamment des articles relatifs à la situation générale en Géorgie et un certificat médical du 20 août 2008 faisant état de l'hospitalisation, dans ce pays, de sa belle-mère et décrivant les blessures et traumatismes dont cette dernière souffrait sans pour autant établir l'origine de ces dernières constatations médicales ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait privé dans son pays des soins requis par son état de santé ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 19 novembre 2008 et 20 juillet 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui accueille le recours présenté par le préfet, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le PREFET sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0901634-0903006-0907166 du Tribunal administratif de Lyon du 23 février 2010 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Kochi A. Copie sera adressée au PREFET DU RHONE. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 février
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