CETATEXT000023662870 J2_L_2011_02_000001001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662870.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2011, 10LY01013, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01013 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE HASSID Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 à la Cour, présentée pour M. Argam A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906319, en date du 31 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 29 septembre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme destination le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination de lui délivrer une assignation à résidence, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ; dès lors qu'il démontre ne pouvoir être soigné en Arménie, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; dès lors qu'il vit avec une personne titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ces derniers, le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; enfin, ce refus de titre méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; compte tenu des développements précédents, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - dès lors qu'il ne peut être traité de manière effective pour les affections dont il souffre en Arménie, et qu'il craint dans ce pays des traitements inhumains et dégradants, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le refus de titre est suffisamment motivé ; dès lors que l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement avoir accès à des soins dans son pays d'origine au regard des coûts de traitement ou de l'absence de modes de prise en charge, que son état de santé est stabilisé, les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; dès lors que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il est célibataire et qu'il ne justifie pas subvenir aux besoins de son enfant, le refus de titre n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire seront écartés compte tenu ce qui a été démontré précédemment ; - dès lors que l'intéressé ne justifie pas qu'il risquerait personnellement des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 19 mars 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Hassid, représentant M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ; Considérant que M. A, ressortissant arménien, né le 2 février 1984, qui a déclaré être entré en France le 1er mars 2003 a sollicité, le 15 février 2009, le renouvellement du titre de séjour vie privée et familiale dont il avait bénéficié compte tenu de son état de santé ; que par décisions du 29 septembre 2009, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à cette obligation à l'expiration du délai ainsi fixé ; que M. A relève appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que M. A ne peut obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dès lors qu'il résulte d'un avis du médecin inspecteur de santé publique qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle mentionne, en outre, que, dès lors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a toujours vécu jusqu'à son entrée en France, et alors même qu'il a déclaré avoir un enfant né en France avec une ressortissante arménienne titulaire d'un titre de séjour et que le couple n'est pas empêché de poursuivre une vie familiale en Arménie, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ladite décision comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, nonobstant la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas la date de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement de titre de séjour qui a été opposé à M. A a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 19 juin 2009, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que M. A qui souffre notamment de troubles anxio-dépressifs, nécessitant un traitement médicamenteux composé de Laroxyl et de Lexomil soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il produit une attestation émanant du laboratoire Roche, selon laquelle ces spécialités pharmaceutiques ne sont pas commercialisées en Arménie ; que toutefois, M. A n'allègue, ni n'établit que des médicaments équivalents ne seraient pas disponibles en Arménie, alors que le préfet produit en défense un courrier émanant du consulat de France en Arménie qui indique que les traitements relatifs aux syndromes anxio-dépressifs sont disponibles dans ce pays ; qu'enfin en se bornant à faire valoir sa situation sociale et en produisant des documents à caractère très général sur l'offre de soins en Arménie, M. A n'établit pas que des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient de pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet du Rhône n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur l'état de santé de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis plus de six ans, que plusieurs membres de sa famille résident en France où il bénéficie d'une bonne intégration, qu'il a eu, le 25 avril 2006, un enfant avec une personne résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de dix ans et qu'à la date de la décision, sa compagne était enceinte de ses oeuvres ; que, toutefois, les pièces produites en appel indiquant que M. A venait régulièrement rendre visite à la mère de son enfant ne permettent pas d'établir la stabilité et l'intensité de leurs relations ; que de la même façon, les attestations produites indiquant que M. A a accompagné régulièrement son fils à la crèche, puis à l'école ne suffisent pas à établir qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son fils dont, au demeurant il n'est pas établi qu'il partagerait le domicile ; qu'enfin, M. A ne démontre pas plus en appel que devant les premiers juges qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas, non plus, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A n'établissant pas qu'il participerait à l'entretien ou à l'éducation de son enfant, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard au fait que M. A n'établit pas subvenir aux besoins de son enfant, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de M. A aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'ainsi la décision faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant que M. A soutient qu'un retour en Arménie l'exposerait à subir un traitement inhumain et dégradant, eu égard à son état de santé ; que, toutefois, d'une part, ainsi qu'il a déjà été dit, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait avoir effectivement accès, dans son pays d'origine, à une prise en charge médicale appropriée ; que, d'autre part, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des risques que comporterait pour lui un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant l'Arménie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Argam A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01013 vv
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.