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10LY01023

CETATEXT000023662871 J2_L_2011_02_000001001023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662871.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2011, 10LY01023, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01023 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE LA TORRE M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour M. Edwin Alexander A et Mme Andrea Del Pilar A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1000083-1000084 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissible ; 2°) d' annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité, en raison du non-respect du principe du contradictoire, dès lors que les premiers juges, après avoir décidé la réouverture de l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, ont maintenu la date de l'audience fixée auparavant par une ordonnance de clôture d'instruction, sans prendre une nouvelle ordonnance de clôture d'instruction fixant une nouvelle date d'audience ; - la décision de refus de délivrance de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de leur séjour en France, à la naissance de leurs enfants, à leur situation de propriétaires de leur appartement, pour l'acquisition duquel ils ont souscrit un prêt immobilier, et à leur bonne intégration en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2010, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors que les appelants pouvaient produire un mémoire en réplique après l'ordonnance de réouverture de l'instruction et avant la date de l'audience, ils ne peuvent se prévaloir ni de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ni de la violation du principe du contradictoire ; - les requérants ne peuvent se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'ils ne justifiaient pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et enracinée sur le territoire national ; - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, dès lors que les décisions en litige n'ont porté aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants ; les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que Mme Andrea del Pilar A et M. Edwin Alexander A, nés respectivement en 1978 et 1970, de nationalité colombienne, sont entrés régulièrement en France, respectivement le 1erseptembre 2002 et le 12 février 2004, et s'y sont mariés le 8 octobre 2005 ; qu'ils ont bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant , régulièrement renouvelées jusqu'au 30 août 2009 pour Mme A et jusqu'au 30 septembre 2009 pour son époux ; que, par une demande du 27 août 2009, ils ont sollicité un changement de statut et saisi le préfet du Rhône d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône, par des décisions du 9 décembre 2009, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. et Mme A font appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions du 9 décembre 2009 du préfet du Rhône ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-4 : Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-

  1. ; qu'aux termes de l'article R. 711-2 : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ; Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition que le président de la formation de jugement, lorsqu'il a, dans un premier temps, fait usage, conformément aux dispositions de l'article R. 775-4 du code de justice administrative, du pouvoir de fixer, par une même ordonnance, à la fois la date à laquelle l'instruction sera close et la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée, puis, dans un second temps, rouvert l'instruction, serait tenu d'avertir à nouveau les parties du jour où l'affaire sera appelée à l'audience, en l'absence de changement de la date fixée initialement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon, qui avait précédemment, par une ordonnance du 12 janvier 2010, fixé la clôture de l'instruction au 23 février 2010 et la date de l'audience publique au 16 mars 2010, a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué, rouvrir l'instruction, par une nouvelle ordonnance du 23 février 2010, sans avertir à nouveau les parties du jour où l'affaire serait appelée à l'audience ; Sur la légalité des refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  2. (...) ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. : qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est, au demeurant, pas allégué par les requérants, qu'ils résidaient depuis plus de dix ans en France à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait été tenu, avant d'examiner leur demande d'admission exceptionnelle, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, de consulter la commission du titre de séjour et de ce qu'en l'absence d'une telle consultation, la décision serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) , et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'entrés sur le territoire national depuis six et sept ans, leur vie privée et familiale se situe désormais en France où ils se sont mariés, le 8 octobre 2005 à Lyon, et ont donné naissance à un enfant, né en 2006 et scolarisé en France ; qu'ils se prévalent encore de leur qualité de propriétaires de leur appartement et de leurs demandes de naturalisation en cours d'examen ainsi que de la grossesse de Mme A à la date des décisions en litige ; que, toutefois, les requérants, entrés en France pour y poursuivre leurs études, ont vécu l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales ; qu'ils n'établissent ni même n'allèguent être dans l'impossibilité de poursuivre en Colombie leur vie privée et familiale avec leurs enfants, nés ou à naître ; que, dans ces conditions, les décisions de refus de séjour attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'à la date des décisions en litige, la grossesse de Mme A était encore récente ; que les circonstances que les requérants auraient déposé une demande de naturalisation et qu'ils ont la qualité de propriétaires de leur appartement ne peuvent suffire à démontrer l'existence d'une erreur manifeste commise par le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour en litige sur leur situation personnelle ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il y a lieu d'écarter l'exception soulevée par les requérants, tirée de l'illégalité des décisions du 9 décembre 2009, portant refus de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et en l'absence de circonstance particulière faisant obstacle à l'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences des obligations de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. et Mme A doivent être écartés ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi : Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen distinct de ceux présentés au soutien des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que réclame le préfet du Rhône au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edwin Alexander A, à Mme Andrea Del Pilar A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
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