CETATEXT000023662873 J2_L_2011_02_000001001060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662873.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2011, 10LY01060, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01060 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE ROBIN M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. Patrice A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906718 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2009 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et compte tenu des persécutions auxquelles il serait exposé en cas de retour au Congo ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le préfet de la Loire qui déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France au mois de mars 2005 ; qu'après le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de l'admettre au bénéfice de l'asile politique, confirmé le 29 janvier 2006 par la Commission de recours des réfugiés, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Loire le 22 mars 2006 ; qu'il a alors, à deux reprises, demandé le réexamen de son droit à l'admission au statut de réfugié ; qu'après le rejet de ces demandes, le préfet de la Loire a, à nouveau, le 20 janvier 2009, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A a formé contre cette décision un recours gracieux et demandé la délivrance d'un titre salarié ou vie privée et familiale ; que par la décision en litige du 17 juin 2009, le préfet de la Loire a confirmé son refus de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon, en tant que par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour vie privé et familiale et des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.