CETATEXT000023662875 J2_L_2011_02_000001001108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662875.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10LY01108, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01108 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS NECHADI SABRINA M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 mai 2010, présentée pour Mme Fatima , domiciliée ... Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000264, en date du 2 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 21 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de produire son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, d'un an, avec autorisation de travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le préfet n'a pas, à tort, consulté la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement au refus contesté de délivrance de titre de séjour ; que le préfet de l'Isère n'a pas suffisamment motivé son arrêté portant refus de séjour et a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que la décision de refus de titre a méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ; que le refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde ; que le préfet de l'Isère n'a pas suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français et a commis une erreur de droit dans la mesure où il s'est estimé lié par la décision de refus de séjour et s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de décider d'assortir cette décision d'une mesure d'éloignement ; que cette dernière décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; que la même décision a méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour mentionne les éléments de droit sur lesquels elle est fondée, tels que le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les éléments de fait, tels que le nom et la nationalité du demandeur, la demande de titre sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les éléments propres à la situation privée et familiale de Mme , le fait que celle-ci ne remplit pas les conditions pour la délivrance du titre de séjour sollicité et que la décision de refus ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le préfet de l'Isère n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation de la requérante ou à celle de son époux, s'agissant notamment de l'état de santé de ce dernier ; que, par suite, la décision en cause est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment de l'examen des motifs de la décision du 21 décembre 2009 qui rappelle les éléments propres à la situation privée et familiale de Mme avant d'en déduire que celle-ci ne peut pas prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante avant de prendre la décision de refus de séjour en litige, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme fait valoir qu'elle est la conjointe d'un ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal à 60 % , qu'ils maîtrisent tous deux parfaitement la langue française, qu'ils sont bien intégrés au sein de la société française, qu'ils ont noué de nombreux liens personnels en France et que leur dernier enfant, âgé de 17 ans, est scolarisé en France depuis 2005 ; que, toutefois si Mme produit une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble indiquant que son époux est titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme français depuis septembre 1969 et a un taux d'indemnisation égal à 60 %, ce fait n'a pas pour effet de faire naître un droit au séjour au profit de son conjoint, le tribunal administratif de Grenoble ayant d'ailleurs rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 21 décembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des autres pièces du dossier que Mme est entrée en France, en compagnie de son mari, pour la dernière fois, en 2009, en vue de s'y installer durablement et que, avant cette date, ils avaient fixé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en Algérie où vivent leurs quatre autres enfants ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée de séjour de Mme en France, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme , le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.