CETATEXT000023662879 J2_L_2011_02_000001001185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662879.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10LY01185, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01185 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SCP BORIE & ASSOCIES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 à la Cour, présentée pour M. Urbain A, domicilié 7, impasse Verlaine à Clermont-Ferrand
(63000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900516, en date du 29 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale , révélée par l'instruction d'une demande de titre de séjour salarié et formalisée par la délivrance, le 3 mars 2009, d'une autorisation provisoire de séjour lui refusant l'exercice d'une activité professionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand encourt l'annulation en ce qu'il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, le mémoire tardif produit par le préfet le 10 février 2010, soit après l'audience qui s'était tenue le 21 janvier de la même année, ne nécessitant pas la réouverture de l'instruction ni la radiation de l'affaire du rôle et lui-même n'ayant pas été mis à même de répondre audit mémoire ; que l'instruction, par le préfet du Puy-de-Dôme, d'un titre de séjour mention salarié , emporte nécessairement rejet de sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale et que le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de délivrance de titre de séjour mention vie privée et familiale dont il ne s'était pas désisté ; qu'enfin, le jugement attaqué est entaché d'une inexactitude matérielle des faits en ce que les premiers juges ont considéré que sa situation irrégulière et la menace d'expulsion de son logement dont il fait l'objet ne sont pas établies ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 8 octobre 2010 et régularisé le 14 octobre 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement pouvait rouvrir l'instruction par une décision non susceptible de recours et que le jugement attaqué est régulier ; qu'il n'a pas été saisi par le requérant d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale mais d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour salarié ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour M. Urbain A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 20 décembre 2010, le courrier par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, faute d'objet ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ni sur les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. et qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; Considérant que M. A, ressortissant de la république du Congo, demande l'annulation d'une décision implicite de rejet, par le préfet du Puy-de-Dôme, de sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale qu'il aurait déposée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé soutient que cette décision implicite de refus est révélée par l'instruction, par le préfet du Puy-de-Dôme, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié , et matérialisée par la délivrance à son profit, par cette même autorité administrative, le 3 mars 2009, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 juin 2009, ne l'autorisant pas à travailler ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêt définitif du 6 novembre 2008, ayant fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par arrêt du 3 mars 2009, la Cour administrative d'appel de Lyon a confirmé l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Puy-de-Dôme, le 10 juin 2008, à l'encontre de M. A, et a rejeté les conclusions présentées par ce dernier afin qu'il soit fait injonction au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a été muni, le 3 mars 2009, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 juin 2009 ; que la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour ne lui accordant pas le droit d'occuper un emploi ne peut pas être regardée comme révélant une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que, le 31 mars 2009, M. A a été muni d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 30 juin 2009 et l'autorisant à travailler, qui lui a été délivré suite au dépôt, le 10 février 2009, d'une demande de carte de séjour temporaire salarié produite au dossier, l'instruction d'une telle demande de délivrance de titre de séjour ne saurait être regardée comme révélant une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dès lors qu'en tout état de cause, et contrairement aux allégations du requérant, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir qu'une demande de délivrance de carte de séjour temporaire a été présentée par l'intéressé sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'est pas tenu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'existence d'une demande qui a fait naître une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour vie privée et familiale ; que, par suite, en l'absence de décision préfectorale expresse ou implicite portant refus de délivrance, à M. A, d'un titre de séjour mention vie privée et familiale , la demande dont l'intéressé a saisi le Tribunal administratif, qui tend à l'annulation d'une telle décision, doit être regardée comme irrecevable, faute d'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées devant la Cour aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Urbain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY01185