CETATEXT000023662882 J2_L_2011_02_000001001212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662882.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10LY01212, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01212 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 mai 2010, présentée pour Mme Fatna A, domiciliée chez Mme Houria El Arras, 12, rue Victor Basch à Villeurbanne
(69100); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900905, en date du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 3 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'elle est veuve et ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, ses deux fils vivant aux Pays-Bas et en Allemagne et ses trois filles vivant régulièrement en France ; qu'elle se retrouverait donc isolée, sans ressources ni logement au Maroc, alors qu'elle rencontre des problèmes de santé ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît donc les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante est entrée récemment en France, à un âge avancé, alors qu'elle serait veuve depuis 2003, n'établit pas le lien de filiation qu'elle invoque avec les trois femmes vivant sur le territoire français, qu'elle présente comme étant ses filles, et ne démontre pas ne pas pouvoir vivre de façon autonome au Maroc ; qu'en conséquence, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République français et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, conclu à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Sabatier, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine née en 1936, est entrée régulièrement en France au mois d'août 2007, munie d'un visa court séjour ; que par un courrier de son conseil en date du 21 octobre 2008, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement des dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 3 février 2009, objet du présent litige, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ledit titre ; que Mme A soutient qu'elle est veuve depuis 2003, dépourvue d'attaches familiales au Maroc, ses deux fils vivant respectivement en Allemagne et aux Pays-Bas et ses trois filles résidant régulièrement sur le territoire français, et que les problèmes de santé qu'elle rencontre font qu'elle a désormais besoin d'une aide dans les actes de la vie quotidienne, alors qu'elle se retrouverait isolée au Maroc, sans ressources ni logement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui est arrivée récemment sur le territoire français, a passé la majeure partie de sa vie au Maroc ; que les certificats médicaux qu'elle produit, qui mentionnent qu'elle souffre d'hypertension artérielle, d'asthme, d'insuffisance cardiaque et de problèmes articulaires, ne permettent pas de considérer que son état de santé exige qu'elle demeure en France pour se faire soigner ; qu'enfin, elle ne produit aucun document susceptible d'établir un lien de filiation avec les trois femmes résidentes régulières sur le territoire français, qu'elle présente comme étant ses filles mais qui ne portent pas le même patronyme, alors que le préfet du Rhône conteste la filiation alléguée et que les premiers juges avaient relevé cette absence de démonstration du lien de filiation ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances susmentionnées, la décision du 3 février 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 10 février 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY01212