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10LY01213

CETATEXT000023662883 J2_L_2011_02_000001001213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662883.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10LY01213, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01213 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés à la Cour, les 27 mai et 9 novembre 2010, présentés pour M. Chaouki A, domicilié Mme B LABIOD 46, rue Pauline Jarricot à Lyon

(69005); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000731, en date du 12 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 26 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts familiaux en France ; qu'en lui refusant le titre de séjour, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle et n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée, qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en raison de l'illégalité de ces deux décisions, la décision fixant le pays de destination est illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2010 présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A, dès lors que l'intéressé n'établit pas participer à l'entretien et l'éducation de son enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée à la Cour le 11 janvier 2011, produite pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 30 mai 1981, fait valoir qu'il réside en France depuis la fin de l'année 2004, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts familiaux puisqu'il vit avec une ressortissante algérienne en situation régulière en France et leur enfant, né le 4 mai 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, s'y est maintenu en situation irrégulière et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 24 novembre 2009 ; que, s'il soutient entretenir une relation depuis 2005 avec Mme C B, ressortissante algérienne vivant en France en situation régulière, dont il a reconnu l'enfant né le 4 mai 2008 à Lyon, M. A n'établit pas par les documents qu'il produit, notamment par des attestations de tiers imprécises et non circonstanciées, qu'à la date de la décision attaquée, il entretenait une relation ancienne et durable avec l'intéressée ni même l'existence d'une vie commune avec elle et leur enfant commun ; qu'il n'établit pas davantage subvenir aux besoins et participer à l'éducation de son fils par la seule production d'une attestation non datée d'un médecin selon laquelle il aurait accompagné son fils en consultation ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial et culturel dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer M. A de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations sus rappelées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 janvier 2010, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que, en faisant obligation à M. MEKNI de quitter le territoire, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ; Considérant enfin que M. A n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, il menait une vie commune avec son enfant et la mère de celui-ci ; qu'il n'établit pas davantage qu'il subvenait aux besoins de son fils et participait à son éducation ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A, quelque somme que ce soit au profit de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chaouki A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10L01213.DOC

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