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10LY01301

CETATEXT000023662888 J2_L_2011_02_000001001301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662888.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2011, 10LY01301, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01301 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL LETELLIER M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010 à la Cour, présentée pour M. Aïssa A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905409 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 9 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'illégalité externe en ce que le préfet de la Drôme a retenu le motif erroné tiré de ce que l'emploi d'ouvrier agricole ne figure pas dans la liste des métiers ouverts aux pays tiers alors que cette condition n'est pas opposable aux ressortissants algériens ; que cette circonstance méconnaît les énonciations de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que les premiers juges, en n'annulant pas la décision en litige, ont également retenu un motif erroné au regard de la loi ; que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas été saisie ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'illégalité interne au regard des stipulations du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié en ce que le préfet de la Drôme a considéré que l'emploi susvisé n'appartenait pas aux catégories d'emplois figurant sur la liste limitative des emplois ouverts aux pays tiers ; que cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 9 avril 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 20 août 2010 et régularisé le 26 août 2010, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle a été présentée après l'expiration du délai pour interjeter appel ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est entachée ni d'erreur de motivation ni de vice de procédure ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il pouvait assortir la décision portant refus de délivrance de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant, qui n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ne démontre pas être dans l'impossibilité d'y mener une vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011: - le rapport de M. Chanel, président ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme ; Considérant que, par jugement du 11 février 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2009 du préfet de la Drôme refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que la circonstance que les motifs retenus par le préfet de la Drôme seraient erronés est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...)
  3. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
  4. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Drôme n'a pas transmis son contrat de travail à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, toutefois, il est constant que M. A est entré sur le territoire français sans être muni d'un visa de long séjour ; que le préfet pouvait, par ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié sans avoir à transmettre son dossier à l'administration chargée du travail ; qu'ainsi, le préfet de la Drôme n'a pas fait une inexacte application des stipulations du
  5. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Drôme ne pouvait lui opposer la liste limitative des métiers ouverts aux ressortissants des pays tiers en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 alors que les stipulations précitées du
  6. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ne prévoient pas de limitations professionnelles ou géographiques à l'exercice d'un emploi en France par un ressortissant algérien ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né en 1978, entré en France le 6 juin 2001 sous couvert d'un visa touristique, fait valoir qu'il justifie de six années d'emploi sur le territoire français et qu'il bénéficie de promesses d'embauches émanant d'employeurs différents et que des membres de sa famille résident sur le territoire national, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie où résident de nombreux membres de sa famille, notamment sa mère et ses six frères et soeurs ; qu'il s'est délibérément maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre le 9 janvier 2003, le 20 février 2006 et le 23 juillet 2008 et y a usé de faux documents administratifs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France du requérant, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, compte tenu des circonstances susvisées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'erreur de droit au regard des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aïssa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Ségado, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 8 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01301

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