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10LY01317

CETATEXT000023662889 J2_L_2011_02_000001001317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662889.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10LY01317, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01317 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, sous le n° 10LY01317, la requête, enregistrée à la Cour le 4 juin 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002663, en date du 3 mai 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé sa décision du 16 février 2010 par laquelle il a fait obligation à M. Mouad A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sa décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police et la décision du Préfet de l'Isère du 30 avril 2010 ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. Mouad A au regard de son droit au séjour en France, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mouad A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que, pour retenir l'existence d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge s'est fondé sur des faits inexacts et s'est livré à une appréciation erronée des faits de l'espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour M. Mouad A, domicilié au Centre communal d'action sociale 1, place de la Nation à Vaulx-en-Velin

(69120); M. Mouad A demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler les décisions du 16 février 2010, par lesquelles le PREFET DU RHONE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur des faits inexacts et que le PREFET DU RHONE a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, II, sous le n° 10LY01743, la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 23 juillet 2010 et régularisée le 20 septembre 2010, présentée par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001984, en date du 23 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 16 février 2010 par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Mouad A et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mouad A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que, contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal administratif, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de M. Abid ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2010, présenté pour M. Mouad A, domicilié au Centre communal d'action sociale 1, place de la Nation à Vaulx-en-Velin
(69120); M. Mouad A demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler les décisions du 16 février 2010, par lesquelles le PREFET DU RHONE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le PREFET DU RHONE, en lui refusant le droit au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 3 décembre 2010, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Cayuela-Daino, avocat de M. A , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Cayuela-Daino ; Considérant que les requêtes susvisées concernent la même personne et présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n° 10LY01743 : Considérant que, pour annuler la décision du 16 février 2010 par laquelle le PREFET DU RHONE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de régulariser la situation de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 et était inscrit, au cours de cette année universitaire, en première année de brevet de technicien supérieur de conception et réalisation de carrosseries ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre le 22 janvier 2010 en faisant valoir qu'il était inscrit, pour l'année universitaire 2009/2010, en première année de brevet de technicien supérieur de conception et industrialisation en microtechnique ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté de refus de séjour en litige que le préfet du Rhône a rejeté cette demande au double motif qu'il ne détenait pas de visa de long séjour et que ses résultats universitaires étaient très insuffisants, et a estimé qu'une mesure de régularisation à titre exceptionnel en faveur de M. A n'était pas justifiée ; qu'il ressort des bulletins de notes de M. A des deuxième et troisième trimestres de l'année universitaire 2008/2009 et d'un courrier de l'entreprise qui a accueilli M. A en stage en juin et juillet 2009, que celui-ci a été absent très souvent au cours de ces deux trimestres, sans justifier la très grande majorité de celles-ci, a eu une moyenne proche de 0 au troisième trimestre et n'a pas mené son stage jusqu'à son terme, ce qui explique qu'il a été orienté vers une autre filière l'année suivante ; que, toutefois, M. A, en produisant deux certificats médicaux, justifie que les troubles dont il a souffert en 2009 sont à l'origine de son échec ; que M. A, arrivé en France à l'âge de quatorze ans, y résidait depuis six ans et demi, y avait suivi ses études secondaires, obtenu le baccalauréat, préparé un brevet de technicien supérieur de conception et réalisation de carrosseries au cours de l'année universitaire 2008/2009 avant de se réorienter, compte tenu de ses résultats insuffisants, vers la préparation d'un brevet de technicien supérieur de conception et industrialisation en microtechnique l'année suivante ; que, dans ces conditions, alors même que M. A n'avait plus de contact avec son père et n'avait pas validé sa première année d'études supérieures, en estimant que ces circonstances manifestaient l'absence de sérieux dans les études et en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. A, le PREFET DU RHONE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 16 février 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; Sur la requête enregistrée sous le n° 10LY01317 : Considérant que, pour annuler la décision du 16 février 2010 par laquelle le PREFET DU RHONE a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police et la décision du Préfet de l'Isère du 30 avril 2010 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 14 juillet 1989, est entré en France le 12 juillet 2003 afin de rejoindre son père, sa mère et son frère étant restés au Maroc ; qu'il a suivi ses études secondaires, obtenu le baccalauréat en 2008, préparé un brevet de technicien supérieur de conception et réalisation de carrosseries au cours de l'année universitaire 2008/2009 avant de se réorienter, compte tenu de ses résultats insuffisants, vers la préparation d'un brevet de technicien supérieur de conception et industrialisation en microtechnique l'année suivante ; qu'ainsi, à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige, M. A, arrivé en France à l'âge de quatorze ans, y résidait depuis six ans et demi et avait un projet d'études supérieures courtes ; que, dans ces conditions, alors même que M. A n'avait plus de contact avec son père et n'avait pas validé sa première année d'études supérieures, la mesure d'éloignement prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 16 février 2010 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police et la décision du Préfet de l'Isère du 30 avril 2010 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A ; Sur les conclusions présentées par M. A, tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Cayuela-Daino, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes du PREFET DU RHONE sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera la somme de mille euros à Me Cayuela-Daino, avocat de M. A Adib, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Mouad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 10 février 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY01317, 10LY01743

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