CETATEXT000023662891 J2_L_2011_02_000001001348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662891.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10LY01348, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01348 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 juin 2010 et régularisée le 11 juin 2010, présentée pour M. Abdelhadi A, domicilié 12 ter, boulevard Jacques Replat, La Traverse, à Annecy
(74000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000913, en date du 7 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 2 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas, à tort, consulté la commission du titre de séjour préalablement au refus contesté de délivrance de titre de séjour ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 a été méconnue ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A déclare qu'il est entré en France au cours de l'année 2000, qu'il y réside habituellement depuis cette date, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de peintre qualifié, que sa mère, deux de ses frères et ses trois soeurs, qui sont titulaires d'un titre de séjour ou français, résident en France et qu'il apporte un soutien à sa mère, âgée de quatre-vingt-quatre ans et malade ; que toutefois, M. A ne justifie de sa présence sur le territoire national qu'en mars 2005, date de son immatriculation au consulat du Royaume du Maroc à Montpellier, et en janvier 2007, date de remise d'une fiche individuelle d'état-civil par ledit consulat ; qu'il n'établit pas, par les autres pièces qu'il produit, et notamment des photos et des attestations de proches, du comité de défense du droit d'asile et d'un médecin, dépourvues de caractère probant, qu'il a résidé en France habituellement depuis 2000 ; que l'auteur de l'attestation établie sous le timbre de la Croix rouge française le 15 juillet 2009, indiquant que M. A venait à la distribution alimentaire de la délégation d'Annecy depuis l'année 2000, s'est rétracté ; que M. A ne fournit aucune justification du soutien qu'il prétend apporter à sa mère, ni du caractère indispensable de sa présence auprès d'elle, et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où, selon les indications non contredites du préfet, vivent toujours deux de ses frères ; que la seule production d'une promesse d'embauche datée du 9 avril 2008 ne suffit pas à établir les efforts d'insertion ou d'intégration en France qu'aurait accomplis l'intéressé, qui n'a présenté pour la première fois une demande d'admission au séjour que le 22 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. . (...) ; ; Considérant que M. A soutient qu'il a toujours parfaitement respecté ses obligations, sans préciser lesquelles, et que l'emploi de peintre qualifié qui lui a été proposé par la société Aba lui permettra une intégration professionnelle rapide au sein de la société française ; que, toutefois, la promesse d'embauche en qualité de peintre qualifié qui a été faite à M. A par la société Aba le 9 avril 2008, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. . (...) ; ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre la décision du 2 février 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose également la consultation de cette commission lorsque l'étranger qui formule une demande d'admission exceptionnelle au séjour justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, comme il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas qu'il remplissait cette condition ; Considérant, enfin, que M. A ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 12 mai 1998, prise en application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhadi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 10 février 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY01348