CETATEXT000023662893 J2_L_2011_02_000001001377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662893.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10LY01377, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01377 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 juin 2010, présentée pour M. Agim A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000994, en date du 20 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 9 février 2010, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure et méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que lesdites décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 17 janvier 2011, produites pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AA, ressortissant kosovar né le 18 septembre 1975, qui avait été reconduit dans son pays d'origine le 17 avril 2004, est revenu sur le territoire français, le 12 mars 2005, muni d'un visa C famille de français après avoir épousé une ressortissante française, le 10 avril 2004 ; qu'il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour délivrés par le préfet de la Haute-Savoie, en qualité de conjoint de française, dont le dernier expirait le 4 octobre 2008 ; que, par la décision litigieuse, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler ce titre au motif notamment, que la communauté de vie de M. A avec son épouse avait cessé et que les deux époux avaient formé une demande conjointe en divorce le 23 juin 2008 ; que pour contester cette décision, M. A, dont le divorce a été prononcé le 13 novembre 2008, fait valoir qu'il est bien intégré professionnellement sur le territoire français et qu'il s'est remarié en France avec une compatriote, le 2 octobre 2009, avec laquelle il a eu un enfant, né le 27 novembre 2009 ; qu'il fait valoir, enfin, qu'une de ses soeurs, de nationalité française, réside en France avec son époux et ses deux enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française, comme l'atteste la demande qu'il a formulée le 22 août 2008 ; qu'à la date de la décision litigieuse, le 9 février 2010, le mariage de M. A avec une française était dissous et il était remarié avec une ressortissante kosovare, munie d'une simple autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à venir sur sa demande d'asile déposée à la préfecture de la Haute-Savoie le 31 mars 2009 ; que le remariage de M. A, qui ne pouvait plus prétendre à l'attribution d'un titre de séjour en tant que conjoint de française, était récent et que sa nouvelle épouse n'était admise à séjourner en France qu'à titre précaire ; que M. A n'était pas isolé dans son pays d'origine où vivaient cinq de ses frères et soeurs et ses parents ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que M. A avait occupé plusieurs emplois salariés en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas, les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, que si M. A invoque la violation, par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formulé une demande sur ce fondement ; qu'au demeurant, les éléments de sa situation personnelle qu'il évoque au soutien de ce moyen, notamment son insertion professionnelle et la perception de revenus réguliers depuis cinq années, ne révèlent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour en France ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés concernant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, les moyens, soulevés par M. AA, tirés de la méconnaissance, par la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Agim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 10 février 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY01377
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.