CETATEXT000023662896 J2_L_2011_02_000001001438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662896.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10LY01438, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01438 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DUFAY SUISSA CORNELOUP M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 juin 2010 et régularisée le 28 juin 2010, présentée pour M. Idir A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000466, en date du 20 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 28 janvier 2010, portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant , obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la circonstance qu'il a sollicité, hors délai, le renouvellement de son titre de séjour étudiant ne plaçait pas le préfet en situation de compétence liée pour lui refuser le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'après avoir été dans l'impossibilité de suivre ses études durant une année, en raison de l'absence de ressources financières qui l'a contraint à exercer une activité professionnelle, il suit désormais ses études avec sérieux et assiduité ; qu'ainsi, les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant et obligation de quitter le territoire français contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes du Titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-
- / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Idir AA, ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2008, à l'âge de vingt-huit ans, afin d'y poursuivre des études, et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant , valable du 23 septembre 2008 au 22 septembre 2009, dont le renouvellement lui a été refusé par le préfet de la Côte-d'Or, au double motif que la demande de renouvellement de titre de séjour avait été déposée hors délai et que le caractère réel et sérieux des études n'était pas avéré ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que ce n'est que le 15 octobre 2009, soit après l'expiration de son premier titre de séjour, que M. A en a sollicité le renouvellement et qu'en se bornant à alléguer qu'il n'a pas pu déposer sa demande de renouvellement dans les délais, car il n'était pas en mesure de justifier d'un domicile, il ne démontre pas l'existence de circonstances particulières qui se seraient opposées à ce qu'il respecte les dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui sont applicables ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit en deuxième année de master Signal électronique et automatique au titre de l'année universitaire 2008-2009 mais qu'il a été déclaré défaillant à l'ensemble des épreuves des examens de fin de premier et de second semestres ainsi qu'au stage, et qu'il était absent, sans justification, lors des contrôles continus ; qu'il produit un certificat de travail établi le 30 novembre 2009, attestant qu'il est employé comme agent de surveillance dans une entreprise située dans le département du Val d'Oise depuis le 19 décembre 2008 et ce, jusqu'à la date de l'attestation ; que s'il soutient qu'il a été contraint d'exercer cette activité professionnelle suite aux problèmes de santé rencontrés par son père qui l'ont empêché de financer ses études, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'enfin, si M. A est à nouveau inscrit en Master II sciences et technologies de l'information et de la communication au titre de l'année universitaire 2009-2010 et s'il produit des attestations de professeurs, établies au mois de février 2010, soit postérieurement à la décision contestée, faisant état de son assiduité aux cours dispensés, un relevé de notes provisoires établi le 28 avril 2010 ainsi qu'un courrier d'un professeur d'université, en date du 11 juin 2010, mentionnant qu'il est en stage à l'institut universitaire technique de Dijon-Auxerre depuis le 29 mars 2010 et qu'il donne toute satisfaction, ces circonstances, postérieures à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour étudiant contestée, sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, le 28 janvier 2010, de renouveler le certificat de résidence algérien portant la mention étudiant de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février
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