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10LY01447

CETATEXT000023662897 J2_L_2011_02_000001001447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662897.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10LY01447, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01447 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS HASSID M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 juin 2010, présentée pour M. Hassen A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906732, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que la décision du préfet du Rhône, du 11 juin 2009, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration du délai d'un mois, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, en cas d'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, et qu'elle est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, et qu'elle est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde et qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est suffisamment motivée ; que la même décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut invoquer une circulaire à l'appui de sa requête ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; que la mesure d'éloignement n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; à titre principal, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; à titre subsidiaire, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde, doit être écarté et que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Hassid, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 27 juillet 1975, est entré régulièrement en France le 2 janvier 2002, accompagné de son épouse ; qu'après avoir successivement sollicité vainement l'asile territorial et l'asile politique, les deux époux ont vu leur demande de régularisation rejetée en 2006 ; que demeurant sur le territoire national, où leurs deux enfants sont nés les 29 mars 2003 et 28 juin 2006, ils ont de nouveau, en 2009, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que si M. A conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, il établit que l'essentiel de sa vie familiale se situe en France où il dispose de liens nombreux et de promesses d'embauche ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment des conditions et de la durée de la présence sur le territoire de M. A, en lui refusant, le 11 juin 2009, la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision de refus de titre de séjour doit donc être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, fondées sur ce refus, doivent également être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 11 juin 2009 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale en fixant à un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, le délai qui lui est imparti pour procéder à cette délivrance ; que, dans cette attente, il devra être muni d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. AAA a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hassid, avocat de M. AAAA, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros au profit de Me Hassid, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0906732 du Tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2010 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 11 juin 2009 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Dans cette attente, il sera muni d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de huit cents euros au profit de Me Hassid, avocat de M. AAAA, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 10 février 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY01447

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