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10LY01467

CETATEXT000023662898 J2_L_2011_02_000001001467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662898.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10LY01467, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01467 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 juin 2010, présentée pour Mme Lalia A, domiciliée ... Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900394, en date du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 23 décembre 2008, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, eu égard à son état de santé ; que le préfet du Rhône a également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme A ne réunit pas les conditions d'obtention du certificat de résidence algérien telles que fixées par les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour, il n'a pas méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 11 janvier 2011, présentées pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Sabatier, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /

  1. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). ; Considérant que Mme A fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical dont elle ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour eu égard à son état de santé le 17 avril 2008, a fait l'objet d'une thyroïdectomie totale en décembre 2008 au vu de laquelle le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis daté du 4 décembre 2008, a précisé que la présence post opératoire de l'intéressée était nécessaire pendant trois semaines à l'issue de l'intervention ; que le préfet du Rhône a pris en compte ledit avis en opposant sa décision de refus de titre de séjour le 23 décembre 2008 et en accordant à Mme A un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision pour quitter le territoire français ; que, par les certificats médicaux qu'elle produit, Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Algérie du traitement médicamenteux et du suivi régulier nécessité par son état de santé, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une thyroïdectomie partielle dès 1975 en Algérie ; que, par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir que l'essentiel de sa famille réside en France, notamment ses frères et sa fille auprès de laquelle elle vit avec ses cinq petits-enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, ressortissante algérienne, est entrée en France à l'âge de 57 ans, le 24 septembre 2006, sous couvert d'un visa court séjour, et qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 17 avril 2008 ; qu'à la date de la décision attaquée, elle n'était présente en France que depuis deux ans et trois mois ; que, si une partie de sa famille résidait en France, Mme A n'établit pas qu'elle ne disposait plus d'attaches dans son pays d'origine où résidait notamment sa mère et où elle avait passé l'essentiel de son existence, au demeurant éloignée de sa fille, déjà présente en France en 1994 ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lalia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 10 février
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