CETATEXT000023662899 J2_L_2011_02_000001001486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/28/CETATEXT000023662899.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10LY01486, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01486 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, sous le numéro 10LY01486, la requête, enregistrée à la Cour le 29 juin 2010, présentée pour Mme Vardoui Tchitchakova, épouse A, domiciliée au C.C.A.S., 1, place Jean Moulin à Fontaines Saint-Martin
(69270); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907313, en date du 2 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande et, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que les deux époux étant originaires de pays différents et n'étant pas admissibles, ensemble, dans l'un ou l'autre de ces pays, ni en Russie où le couple a vécu durant plusieurs années, il lui serait impossible de maintenir l'unité de sa famille hors de France ; que ses deux enfants, âgés de 5 et 3 ans, sont scolarisés en France et parfaitement intégrés et qu'elle-même et son époux souffrent de dépression, apprennent le français et possèdent de bonnes capacités d'intégration ; qu'ainsi, tant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour que la mesure d'éloignement qui l'accompagne et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont, en outre, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi, qui ne précise pas clairement le pays à destination duquel elle serait renvoyée, est entachée d'insuffisance de motivation et a été prise sans examen particulier de sa situation ; qu'eu égard aux risques qu'elle encourt, tant en Arménie et en Azerbaïdjan qu'en Russie, cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, cette décision n'est pas exécutable et est par conséquent illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée manque en fait ; que Mme A ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne et enracinée en France et qu'elle n'établit pas davantage l'impossibilité pour elle de mener une vie familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision de refus, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'elle n'établit pas, par des documents probants, que sa famille ne serait pas admissible en Russie ou dans l'un ou l'autre des pays dont sont originaires les deux époux et ne démontre pas davantage la réalité des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine, en Russie ou en Azerbaïdjan ; que, par suite, les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010 à la Cour, présenté pour Mme Vardoui A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu II, sous le numéro 10LY01487, la requête, enregistrée à la Cour le 29 juin 2010, présentée pour M. Garnik A, domicilié au C.C.A.S., 1, place Jean Moulin à Fontaines Saint-Martin
(69270); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907314, en date du 2 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande et, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son épouse dans sa propre requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il reprend, au soutien de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, indiqués précédemment, qu'il a exposés en réponse à la requête enregistrée sous le n° 10LY01486 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010 à la Cour, présenté pour M. Vardoui AVETISSIAN, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les pièces complémentaires produites le 21 janvier 2011, présentées pour M. AVETISSIAN ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de M. et Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Considérant que les requêtes susvisées n° 10LY01486 et n° 10LY01487 concernent des époux et présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées, qui mentionnent notamment que M. et Mme A ont déposé une demande d'asile et se sont vus délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de leur demande, laquelle a finalement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 31 janvier 2008, confirmées le 18 juin 2009 par la Cour nationale du droit d'asile et que, suite à ce rejet définitif de leur demande d'asile, les intéressés ne peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont régulièrement motivées, tant en droit qu'en fait, et ont été prises après examen particulier de la situation personnelle des requérants ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. Garnik A, ressortissant arménien né le 7 janvier 1964, et Mme Vardoui A née TCHITCHAKOVA, se déclarant de nationalité azerbaïdjanaise, née le 4 décembre 1965 en Azerbaïdjan, sont entrés clandestinement en France, accompagnés de leurs deux enfants nés respectivement en 2004 et en 2006, à la date déclarée du 13 septembre 2007 ; que M. A soutient qu'après avoir été enrôlé de force dans les groupes armés volontaires arméniens durant le conflit du Haut-Karabakh, il a résidé en Russie une première fois de 1992 à 1995, avant de s'y installer à nouveau en 1998, d'y rencontrer son épouse et d'y fonder son foyer ; que son épouse soutient qu'elle a vécu en Azerbaïdjan jusqu'en 1970, date à laquelle sa famille s'est installée en Arménie, avant de partir vivre en Russie en 1988, suite aux difficultés rencontrées en raison des origines azéries de son père ; que les requérants font valoir qu'ils ont été victimes d'actes racistes en Russie, de la part de groupes ultranationalistes et de membres de la police spéciale russe ; qu'ils soutiennent également qu'ils sont dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale en Arménie, pays où Mme A se trouverait exposée à des risques de discrimination et de persécutions en raison de ses origines azéries, qu'il leur est également impossible de mener une vie privée et familiale normale en Azerbaïdjan, pays dont M. A ne possède pas la nationalité et où il ne serait pas admissible, et qu'ils se trouvent, dès lors, dans l'impossibilité de reconstituer leur vie familiale hors de France ; qu'ils font enfin valoir qu'ils souffrent de dépression et ont la volonté de s'insérer en France, pays dont ils apprennent la langue et où l'aîné de leurs deux enfants est scolarisé ; que, toutefois, en se bornant à produire une documentation de caractère général relative à la situation des personnes d'origines azéries en Arménie et à celle des ressortissants arméniens en Azerbaïdjan, les requérants ne démontrent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstruire leur vie privée et familiale dans l'un ou l'autre de ces deux pays, et en particulier en Arménie, pays où M. A est né et a vécu l'essentiel de son existence et où Mme A a vécu pendant 18 ans ; qu'en outre, il n'est pas établi que leurs deux enfants, âgés seulement de trois et de cinq ans, ne puissent pas être scolarisés dans l'un ou l'autre des pays d'origine de leurs parents ; qu'enfin, les deux époux, sont entrés irrégulièrement en France moins de deux ans avant les décisions en litige et n'établissent pas que leur état de santé exige qu'ils demeurent sur le territoire français pour se faire soigner ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant les efforts d'intégration entrepris par M. et Mme A, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que les décisions en litige n'emportent pas séparation des enfants de leurs parents ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par les refus de délivrance de titre de séjour, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences au regard de la situation personnelle des requérants ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour, et alors que la cellule familiale composée des deux parents et de leurs deux enfants, arrivée récemment sur le territoire français, peut se reconstituer hors de France, les mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et Mme A ne méconnaissent, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que ces décisions sont suffisamment motivées en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que ces décisions doivent par ailleurs être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication, en ce qui concerne M. A, que l'intéressé se déclare de nationalité arménienne et qu'il pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays où il établirait être légalement admissible et notamment la Russie, pays où il a résidé, où il s'est marié et où sont nés ses deux enfants et par l'indication, en ce qui concerne Mme A, que l'intéressée se déclare de nationalité azerbaïdjanaise et qu'elle pourra être reconduite d'office dans le pays dont elle a la nationalité ou dans tout autre pays où elle établirait être légalement admissible et notamment la Russie, pays où elle a résidé, où elle s'est mariée et où sont nés ses deux enfants, et l'Arménie, pays dont son conjoint a la nationalité et où elle a vécu durant dix-huit ans ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que si M. A se déclare de nationalité arménienne et Mme A soutient qu'elle est d'origines azérie par son père et arménienne par sa mère, les intéressés ne produisent pas de document susceptible d'établir leur nationalité et Mme A ne démontre notamment pas être de nationalité azerbaïdjanaise ; qu'en outre, tous deux affirment, par ailleurs, avoir vécu durant de nombreuses années en Arménie mais également en Russie ; qu'enfin, s'ils produisent la copie d'un document présenté comme une décision du service fédéral des migrations à Saint-Pétersbourg rejetant, le 20 septembre 2002, la demande d'enregistrement permanent et de nationalité russe présentée par les intéressés, ces derniers, qui, selon ce même document, bénéficiaient d'un enregistrement provisoire, soutiennent être demeurés en Russie, où sont nés et ont été enregistrés leurs enfants en 2004 et 2006, jusqu'en 2007, date à laquelle ils ont décidé de venir en France ; qu'il résulte de ce qui précède que les mentions figurant aux articles 3 des arrêtés contestés révèlent que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de désigner les pays à destination desquels ils pourraient être reconduits et qu'il a pu légalement, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de l'absence de production, par les intéressés, de document attestant de leur nationalité, citer comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. et Mme A, non seulement le pays d'origine dont ils se prévalent, mais également, à titre secondaire, des pays où ils soutiennent avoir tous deux vécu ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme A ne seraient pas, en particulier, tous deux légalement admissibles en Arménie ; que, par suite, les allégations des requérants selon lesquelles les décisions édictées ne seraient pas exécutables ne sont, en tout état de cause, nullement avérées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. et Mme AVETISAN soutiennent que Mme A serait exposée à un risque de discrimination et de persécutions en Arménie du fait de ses origines en partie azéries, que leur situation de couple mixte les expose aux mêmes menaces en Azerbaïdjan et qu'ils encourraient également le risque d'être victimes d'actes racistes en Russie, tant de la part des autorités policières que de la population, en raison de leurs origines caucasiennes ; que, toutefois, les requérants n'établissent, par leur récit et les pièces qu'ils produisent, ni la réalité des évènements qu'ils allèguent avoir vécus dans ces pays, ni l'existence de menaces personnelles et actuelles auxquelles ils seraient exposés en cas de retour dans l'un ou l'autre de ces pays ; que, par suite, les décisions désignant les pays à destination desquels ils seraient susceptibles d'être renvoyés ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme A et leurs deux enfants ne seraient pas légalement admissibles dans le même pays, et notamment en Arménie ; que, par suite, les moyens tirés de la violation, par les décisions fixant les pays de renvoi, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le préfet du Rhône : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Garnik A, à Mme Vardoui Tchitchakova, épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 10 février 2011. '' '' '' '' 1 8 N° 10LY01486-10LY01487