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10LY01524

CETATEXT000023662902 J2_L_2011_02_000001001524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662902.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 10LY01524, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01524 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS CHEVALIER M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0807214 du 6 avril 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 août 2008 de l'inspecteur du travail des transports de Lyon autorisant son licenciement ; 2°) de faire droit à ses conclusions devant le Tribunal ; 3°) de prononcer l'octroi de provisions sur salaires équivalent à un an de rémunérations et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la société Alloin Transports le paiement d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - à la suite de l'annulation par le Tribunal de la décision du 14 juin 2005 autorisant son licenciement, il a été réintégré et la société a repris une nouvelle procédure, fondée sur les mêmes faits que ceux qui lui étaient reprochés initialement, et de nouveau procédé à son licenciement ; - il est illégal d'utiliser des faits antérieurs à une annulation d'autorisation ; - les faits de violence sont erronés ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 20 septembre 2010, le mémoire présenté pour la Société Alloin Transports, dont le siège est situé 201 rue Léon Jouhaux à Villefranche-sur-Saône

(69659), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A ; Elle expose que : - les faits reprochés à M. A étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement ; - la requête n'est pas motivée et n'a pas été présentée valablement par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - elle pouvait, pour les mêmes faits, engager une nouvelle procédure de licenciement, l'autorisation initiale étant réputée n'avoir jamais existé ; - c'est le comportement agressif et violent de l'intéressé qui a justifié son licenciement ; - le licenciement est sans aucun lien avec le mandat ; Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2010 fixant au 19 novembre 2010 la date de clôture de l'instruction ; Vu, enregistré le 18 novembre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour M. A qui, par les mêmes moyens que précédemment, conclut à l'annulation du jugement et de la décision attaqués et porte à 3 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - par un arrêt du 26 octobre 2010 la Cour a jugé que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment graves pour justifier son licenciement ; - sa requête est motivée et il est représenté par un avocat ; - les motifs invoqués pour son licenciement sont strictement identiques à ceux initialement retenus ; - il était dans le cadre de ses fonctions représentatives ; - le licenciement est en lien avec ses mandats ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas avérée et ils n'étaient pas suffisamment graves ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Mirailles, avocat de la société Alloin Transports ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que par une décision du 14 juin 2005, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Lyon II a autorisé le licenciement pour faute grave de M. A, recruté en 1998 par l'agence de Beaune de la société Alloin Transports, et délégué syndical ainsi que membre du comité d'entreprise ; que cette décision était fondée sur le motif que M. A avait montré un comportement agressif et violent lors d'une réunion du comité d'entreprise du 19 mai 2005 ; que M. A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 29 janvier 2008, a procédé à son annulation ; que le Tribunal a retenu que la décision en litige avait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que la société Alloin Transports a réintégré M. A, a repris la procédure de licenciement et, par une nouvelle décision du 11 août 2008, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Lyon II a autorisé le licenciement de l'intéressé pour les mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision initiale du 14 juin 2005 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Alloin Transports, la requête de M. A, qui comporte une critique suffisamment motivée du jugement attaqué répondant notamment aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et porte la signature d'un avocat conformément aux prescriptions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, est recevable ; Sur la légalité de la décision du 11 août 2008 : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; que, par un arrêt en date du 26 octobre 2010, la Cour a confirmé l'annulation prononcée le 29 janvier 2008 par le Tribunal administratif de Lyon, mais par un motif différent, en jugeant que, eu égard aux relations conflictuelles de M. A avec son employeur, tenant en particulier aux difficultés éprouvées pour assurer ses fonctions représentatives, les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas suffisamment graves pour justifier son licenciement ; qu'elle a ainsi estimé que si, à l'issue d'une réunion du comité d'entreprise du 19 mai 2005, M. A s'était emporté verbalement contre ses collègues en jetant violemment ses dossiers par terre et en tapant du poing sur la table, sans que soient toutefois établies les menaces qu'il aurait proférées à l'encontre de la secrétaire du comité, il ressortait des pièces du dossier qu'il travaillait depuis plusieurs années pour la société Alloin Transports, sans avoir fait l'objet, jusque là, d'une procédure disciplinaire et que les faits qui lui étaient reprochés étaient survenus en dehors de l'exécution de son contrat de travail, rien au dossier ne permettant d'affirmer que son comportement aurait rendu impossible son maintien au sein de l'entreprise ou aurait eu des répercussions défavorables sur son fonctionnement ; qu'à l'appui de la décision en litige, la société Alloin transports ne fait pas valoir d'autres faits que ceux ayant motivé la décision de licenciement initiale du 14 juin 2005 ; qu'en conséquence, les faits reprochés à M. A n'étaient pas davantage de nature à justifier la décision de licenciement du 11 août 2008 ; qu'il s'en suit que M. A qui, dans ses dernières écritures, a abandonné ses conclusions à fin d'allocation d'une provision et d'exécution provisoire de cette mesure, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par la société Alloin Transports sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la société Alloin Transports le paiement à M. A d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2010 est annulé. Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Lyon II du 11 août 2008 est annulée. Article 3 : La société Alloin Transports versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Alloin Transports au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, à la société Alloin Transports et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01524

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