CETATEXT000023662903 J2_L_2011_02_000001001528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662903.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2011, 10LY01528, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01528 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD TOMASI M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er juillet 2010, présentée par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906866, en date du 18 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 10 novembre 2009 par laquelle il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. Aref A, de nationalité tunisienne, ainsi que sa décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Aref A devant le tribunal administratif ; Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2009 est entaché d'une omission à statuer en ce que le tribunal n'a pas répondu à la fin de non-recevoir qu'il a opposé en première instance au recours de M. Aref A tiré de ce que sa requête introductive d'instance, en date du 16 novembre 2009, méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que sa décision du 10 novembre 2009, portant refus de renouvellement du titre de séjour délivré à M. Aref A, ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 août 2010, présenté pour M. Aref A, domicilié chez B, ...), qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa requête, datée du 16 novembre 2009 et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 18 novembre 2009, est recevable en ce qu'elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué est bien fondé en ce que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis la date à laquelle il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade par le PREFET DU RHONE et que son traitement médicamenteux doit être maintenu en France dans la mesure où trois médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Aref A ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Petit, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ; Sur la régularité du jugement attaqué: Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, que le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le PREFET DU RHONE dans un mémoire enregistré au greffe dudit tribunal le 8 décembre 2009, et tirée de l'irrecevabilité de la requête de M. Aref A, enregistrée au greffe précité le 18 novembre 2009, contenant une demande tendant à réétudier sa demande de renouvellement de titre de séjour, insusceptible de ressortir à la compétence de ladite juridiction ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 mai 2010 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Aref A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DU RHONE : Considérant que le PREFET DU RHONE soutient que la requête de M. Aref A en date du 16 novembre 2009, intitulée recours hiérarchique et demandant expressément de réétudier la demande de renouvellement de titre de séjour que ce dernier a sollicité le 26 mai 2009 devant lui, ne peut pas être qualifiée de requête introductive d'instance contenant des conclusions à fin d'annulation ; qu'en outre, ladite demande, sollicitant un réexamen de la situation personnelle d'un étranger ayant donné lieu à un refus de renouvellement de titre de séjour, n'est pas de la compétence d'un Tribunal administratif agissant comme une autorité juridictionnelle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que, si la requête susmentionnée de M. Aref A, rédigée en termes imprécis faisait douter des objectifs de ce dernier lors du dépôt de celle-ci, ce même requérant a sollicité, par une demande du 4 décembre 2009, le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du Bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon qui lui a été refusée par une décision de ce dernier en date du 15 janvier 2010 ; que cette demande, exercée dans le délai de recours contentieux d'un mois à compter de la notification de la décision litigieuse du PREFET DU RHONE en date du 10 novembre 2009, portant refus de renouvellement de titre de séjour, a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux contre cette décision ; que M. Aref A, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 11 janvier 2010, qui a nécessairement eu pour effet de régulariser la requête susmentionnée en date du 16 novembre 2009 ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DU RHONE à l'encontre de la requête précitée ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ; Considérant que M. Aref A est entré en France en 2005, selon ses déclarations, démuni de visa, mais avec un passeport valable du 17 décembre 2005 au 6 décembre 2010 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale , en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du PREFET DU RHONE ; que le médecin inspecteur de santé publique a émis un avis, le 26 juin 2008, mentionnant que l'état de santé de M. Aref A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que ledit avis mentionne également que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant douze mois ; que le PREFET DU RHONE lui a délivré le titre sollicité, valable du 26 juin 2008 au 25 juin 2009 ; que, par une demande, en date du 26 mai 2009, M. Aref A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour qui lui a été refusé par le PREFET DU RHONE, dans la décision litigieuse du 10 novembre 2009, après que le médecin inspecteur de santé publique a rendu un nouvel avis, le 28 mai 2009, mentionnant que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il peut voyager sans risque vers celui-ci, muni de son traitement , et que dans ce dernier, une prise en charge médicale appropriée est possible sur tout le territoire ; que M. Aref A fait valoir qu'il est atteint de troubles psychologiques et schizophréniques, consécutifs à un accident survenu en 2002, dans son pays d'origine, attestés notamment, par un courrier d'un médecin psychiatre du 31 janvier 2008 ; qu'afin de prouver la gravité de sa pathologie, il produit une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, dont la validité s'étend du 27 mai 2009 au 30 novembre 2011 ; qu'il soutient, à l'appui d'autres courriers de médecins psychiatres, notamment du 20 juin 2008 et du 4 décembre 2009, que son état de santé est pris en charge médicalement depuis mai 2007, et que deux certificats médicaux du 5 mai 2008 et du 4 mai 2009, mentionnent qu'il suit un traitement médicamenteux quotidien ; que M. Aref A fait valoir que, contrairement à l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique du 28 mai 2009, son état de santé est inchangé depuis sa demande de renouvellement de titre de séjour et que ledit traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine notamment les médicaments Tercian , Depakote et Sulfarlem qui lui ont été prescrits ; que M. Aref A produit plusieurs attestations au soutien de cette allégation, en date du 30 novembre 2009, du 9 août 2010 et des 2, 3 et 6 septembre 2010, qui, bien que postérieures à la décision litigieuse, peuvent néanmoins être prises en compte, dès lors qu'elles révèlent des circonstances de fait existant à la date de ladite décision ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que les attestations produites par M. Aref A sont rédigées en termes généraux et non circonstanciés ; que l'attestation en date du 30 novembre 2009, émanant du directeur Technique à la Pharmacie Centrale de Tunisie, indique que les médicaments susmentionnés ne sont pas commercialisés en Tunisie et que les autres attestations, rédigées par le directeur des approvisionnements à la Pharmacie Centrale de Tunisie et par des pharmaciens exerçant en Tunisie, font ressortir que ces médicaments n'y sont pas commercialisés et que deux d'entre elles, mentionnent que des génériques de substitution à ces médicaments ne sont pas disponibles ; que, compte tenu, d'une part, de la rédaction générale des documents précités et, d'autre part, du contenu de la fiche pays Tunisie , diffusée par le ministère des Affaires Etrangères et versée au dossier, qui relate que, s'agissant des syndromes de schizophrénie, des troubles schizotypiques et des troubles délirants, dont souffre M. Aref A, les médicaments sont disponibles et des médecins spécialisés sont répartis sur tout le territoire tunisien ; qu'il y a lieu d'admettre, dans ces conditions, que les informations contenues dans l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 28 mai 2009, mentionnant que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que la prise en charge médicale est possible sur tout le territoire de ce dernier ne sont pas remises en cause par les attestations et pièces produites par M. Aref A ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE, en refusant de renouveler, par la décision litigieuse, le titre de séjour précédemment délivré à M. Aref A, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. Aref A, de nationalité tunisienne, est entré en France au cours de l'année 2005 et dispose sur le territoire français de la présence de son père, résidant en France depuis 1957 et chez qui il est domicilié, d'un frère et d'un cousin, tous les trois en situation régulière ; qu'il soutient que son état de santé nécessite un suivi familial et social permanent qui n'est pas possible dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. Aref A est entré récemment en France en 2005 de manière irrégulière ; que, durant la période comprise entre les années 2005 et 2008, antérieure à la période de validité du titre de séjour susmentionné, délivré sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. Aref A s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et n'a entrepris aucune démarche susceptible de régulariser sa situation ; qu'il est entré en France à l'âge de 31 ans et a passé la majorité de vie dans son pays d'origine éloigné de son père et de son frère, entrés respectivement en France en 1957 et 2002 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés concernant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, les moyens, soulevés par M. Aref A, tirés de la méconnaissance, par la décision querellée, portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que M. Aref A fait valoir qu'en l'absence de tout traitement approprié de son état de santé dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées ; que, toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de l'absence de pièces produites au dossier attestant que M. Aref A serait exposé à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 10 novembre 2009 par laquelle il a refusé de renouveler un titre de séjour à M. Aref A ainsi que sa décision du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. Aref A est partie perdante, son conseil ne peut obtenir à son profit l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0906866, du 18 mai 2010, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande de M. Aref A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 34 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Aref A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01528
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.