CETATEXT000023662905 J2_L_2011_02_000001001659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662905.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 10LY01659, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01659 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET DE CLERCK MARIE-PAULE M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2010, présentée pour M. Zalimkhan A, domicilié 30 rue Villeneuve, appartement 07 à Clermont-Ferrand
(63000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000363 en date du 18 mars 2010, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de cette notification sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; que le refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques auxquels il se trouverait exposé en cas de retour en Russie ; que la décision de refus de titre a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; que la mesure d'éloignement est entachée, d'une part, d'erreur de droit, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à l'examen de sa situation, d'autre part, d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques auxquels il se trouverait exposé en cas de retour en Russie ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 juin 2010 accordant l'aide juridictionnelle à M. A ; Vu, enregistré le 26 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A est suffisamment motivée en droit et en fait, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur de droit ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'il a procédé à l'examen de la situation de M. A au regard de la situation en Russie et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 précité ; Vu, enregistré le 29 décembre 2010, le nouveau mémoire présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer en ce qui concerne ses décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et rejette les surplus des conclusions de la requête ; il soutient que la décision portant reconnaissance du statut de réfugié à M. A est postérieure à son arrêté ; qu'il a cependant décidé d'abroger son arrêté du 3 décembre 2009 ; Vu les lettres du 4 janvier 2011, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A, ressortissant russe d'origine tchétchène, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, M. A s'étant vu reconnaître le statut de réfugié par la cour nationale du droit d'asile, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, son avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zalimkhan A, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président, - M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY01659