CETATEXT000023662906 J2_L_2011_02_000001001673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662906.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2011, 10LY01673, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01673 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CAYUELA-DAINO M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 à la Cour, présentée pour M. Redouane A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001688, en date du 25 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 février 2010, portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la communauté de vie du requérant ; que ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations du 2° de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale du requérant ; Vu le mémoire en réplique enregistrée le 19 juillet 2010 à la Cour, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient, en outre, que les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2010 rejetant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. Redouane A ; Vu l'ordonnance sur recours, prise le 23 novembre 2010 par le Président de la Cour, rejetant le recours dirigé contre la décision de rejet du 12 octobre 2010 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne et entré régulièrement sur le territoire national le 23 mai 2007, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, valable du 2 décembre 2008 au 1er décembre 2009 ; que le préfet du Rhône, par la décision attaquée du 18 février 2010, a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien au motif que la communauté de vie entre le requérant et son épouse n'existait plus et qu'une procédure de divorce avait été mise en oeuvre ; que M. A fait valoir que le refus litigieux porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il vit désormais en concubinage avec une Française, avec laquelle il souhaite fonder un foyer ; qu'il justifie d'une bonne intégration au sein de la société française et qu'il bénéficie notamment d'une promesse d'embauche ; que toutefois, M. A, qui déclare avoir cessé toute communauté de vie avec son épouse de nationalité française, est entré très récemment sur le territoire national et ne conteste pas qu'aucun enfant, né de cette union, n'est à sa charge ; que, s'il soutient que ses attaches familiales se situent désormais auprès de sa nouvelle compagne avec laquelle il déclare vivre en concubinage depuis le 20 février 2009, les pièces versées au dossier, notamment l'attestation de vie commune du 8 janvier 2010 et les attestations de tiers, postérieures aux décisions attaquées, dépourvues de toute valeur probante, ne permettent pas d'établir la réalité de leur communauté de vie, compte tenu du caractère très récent de leur relation ; que la souscription d'une assurance commune, non datée, ou le courrier du 2 novembre 2009 relative à leur situation en matière d'assurance maladie et révélant une adresse commune, ne sont pas davantage de nature à permettre de conclure à l'existence d'une communauté de vie stable et effective ; que le requérant, entré en France à l'âge de vingt-neuf ans, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie ; que, par ailleurs, la production d'une promesse d'embauche du 11 mai 2010, postérieure aux décisions litigieuses, n'est pas suffisante pour rapporter la preuve de la bonne intégration de M. A au sein de la société française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour du requérant en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A, qui succombe dans l'instance ne peut, obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; que sa demande ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Redouane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY01673
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.